Arrêté du 30 septembre 1991

Article 1

Créé le 19 octobre 1991 · En vigueur depuis le 11 juin 1996

Sont considérés comme équivalents au certificat d'aptitude professionnelle ou au brevet d'études professionnelles, pour l'application des articles 14 et 19 du décret du 14 janvier 1991 susvisé, les titres ou diplômes suivants :
  • attestation de réussite à l'examen professionnel donnant accès, avant la parution du décret du 14 janvier 1991 susvisé, à l'emploi d'ouvrier professionnel de 2e catégorie ;
  • attestation de réussite au concours sur épreuves donnant accès, avant la parution du décret du 14 janvier 1991 susvisé, à l'emploi d'ouvrier professionnel de 2e catégorie ;
  • titres et diplômes homologués niveau V ou de niveau au moins équivalent par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, en application de l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisé.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 11 juin 1996

En vigueur du samedi 19 octobre 1991 au lundi 10 juin 1996