Arrêté du 30 septembre 1991

Article 2

Créé le 19 octobre 1991

Sont considérés comme équivalents à deux certificats d'aptitude professionnelle ou à deux brevets d'études professionnelles ou à un certificat d'aptitude professionnelle et un brevet d'études professionnelles les titres suivants :
  • attestation de réussite à l'examen professionnel donnant accès, avant la parution du décret du 14 janvier 1991 susvisé, à l'emploi d'ouvrier professionnel de 1re catégorie ;
  • attestation de réussite au concours sur épreuves donnant accès, avant la parution du décret du 14 janvier 1991 susvisé précité, à l'emploi d'ouvrier professionnel de 1re catégorie.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 19 octobre 1991