JORF n°0263 du 13 novembre 2015

Article 6

Article 6

Le brevet de lieutenant de pêche est valide cinq ans à partir de sa date d'effet et revalidable dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.


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Version 1

Le brevet de lieutenant de pêche est valide cinq ans à partir de sa date d'effet et revalidable dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.