JORF n°0263 du 13 novembre 2015

Article 5

Article 5

Dans certains cas particuliers, un brevet de lieutenant de pêche peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 4, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.


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Version 1

Dans certains cas particuliers, un brevet de lieutenant de pêche peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 4, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.