ARRÊTÉ du 30 octobre 2015

Article 13

Créé le 14 novembre 2015

Dans certains cas particuliers, un brevet de chef de quart 500 peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 12, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.

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En vigueur depuis le samedi 14 novembre 2015

Dans certains cas particuliers, un brevet de chef de quart 500 peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 12, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.