JORF n°0263 du 13 novembre 2015

Article 13

Article 13

Dans certains cas particuliers, un brevet de chef de quart 500 peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 12, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.


Historique des versions

Version 1

Dans certains cas particuliers, un brevet de chef de quart 500 peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 12, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.