JORF n°0254 du 1 novembre 2015

Article 1

Article 1

Le montant de la contribution au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions est fixé à 4,30 € par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurance à l'échéance des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours.


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Version 1

Le montant de la contribution au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions est fixé à 4,30 € par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurance à l'échéance des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours.