Article 2
Après le IX de l'annexe du 19 mai 2011 susvisé, l'annexe est ainsi complétée :
« X. Avenant contractuel
« Exception faite du cas mentionné au IX, on note Pmax la puissance électrique maximale installée.
« Le tarif applicable à Eélec pour les installations visées à l'article 5 bis du présent arrêté est égal à Tavenant défini ci-dessous, auquel peut s'ajouter la prime Pravenant pour le traitement d'effluents d'élevage dont la valeur applicable à une installation est définie ci-dessous.
« La valeur de Tavenant est définie de la façon suivante :
|Valeur de Pmax|Valeur de Tavenant
[c €/ kWh]|
|--------------|------------------------------------|
| Pmax ≤ 80 kW | 18 |
|Pmax ≥ 300 kW | 16,5 |
« Les valeurs intermédiaires sont déterminées par interpolation linéaire.
« La valeur de Pravenant applicable à une installation est définie de la façon suivante :
|Valeur de E ƒ|Valeur de Pravenant
[c €/ kWh]|
|-------------|-------------------------------------|
| 0 % | 0 |
| ≥ 60 % | 4 |
« Les valeurs intermédiaires de Pravenant sont déterminées par interpolation linaire. »
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