Arrêté du 30 octobre 2012

Chapitre Ier : Plongée au narguilé à partir de la surface

Abrogé1 juillet 2019
Abrogé1 juillet 2019

Créé le 1 janvier 2013

Les travaux hyperbares sont réalisés en plongée au narguilé au départ de la surface pour les pressions relatives inférieures ou égales à 6 000 hectopascals.

Abrogé1 juillet 2019

Créé le 1 janvier 2013

Le système de communication assure une liaison audio entre l'opérateur intervenant en milieu hyperbare et l'équipe basée hors milieu hyperbare.
Lorsque plusieurs opérateurs interviennent, la communication peut également être établie entre ceux-ci.

Abrogé1 juillet 2019

Créé le 1 janvier 2013

Lorsque les conditions environnementales le nécessitent, l'employeur met en œuvre un système de climatisation permettant le maintien d'une température à l'intérieur de la combinaison comprise entre 23 °C et 26 °C.
Pour pallier d'éventuels dysfonctionnements, le système de climatisation est équipé d'un dispositif de secours permettant, pendant le retour et la remontée du travailleur, le maintien de la température, à l'intérieur de l'équipement, dans une plage comprise entre 20 °C et 30 °C.
Le confort thermique de l'équipement de plongée est validé par l'opérateur.

Abrogé1 juillet 2019

Créé le 1 janvier 2013

En application de l'article R. 4461-45 et du 4° de l'article R. 4461-6 :
― lorsque deux opérateurs ou plus interviennent en milieu hyperbare, l'équipe comprend un aide opérateur supplémentaire par travailleur hyperbare ;
― lorsque l'analyse des risques le nécessite, l'employeur complète l'équipe de travaux en tant que de besoin.

Abrogé depuis le lundi 1 juillet 2019

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au dimanche 30 juin 2019

Chapitre Ier : Plongée au narguilé à partir de la surface
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25