Arrêté du 30 octobre 2012

Article 24

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Abrogé1 juillet 2019

Créé le 1 janvier 2013 · Abrogé le 1 juillet 2019

Lorsque les conditions environnementales le nécessitent, l'employeur met en œuvre un système de climatisation permettant le maintien d'une température à l'intérieur de la combinaison comprise entre 23 °C et 26 °C.
Pour pallier d'éventuels dysfonctionnements, le système de climatisation est équipé d'un dispositif de secours permettant, pendant le retour et la remontée du travailleur, le maintien de la température, à l'intérieur de l'équipement, dans une plage comprise entre 20 °C et 30 °C.
Le confort thermique de l'équipement de plongée est validé par l'opérateur.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au dimanche 30 juin 2019