Abrogé par Arrêté du 23 mars 2012 - art. 5 (V)
Créé le 31 octobre 2000
Le projet de convention constitutive du groupement est transmis au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé du budget, accompagné des annexes suivantes :
- le programme d'activités du groupement pour les trois ans à venir ;
- les comptes prévisionnels du groupement pour les trois années à venir, retraçant les apports financiers, en nature et en industrie de chacun des membres et, dans l'hypothèse où des ressources externes compléteraient les contributions fournies par les membres, l'origine et la nature de ces ressources ;
- l'état prévisionnel des effectifs, comprenant notamment les personnels propres, lorsque de tels recrutements sont prévus par la convention constitutive, et précisant les fonctions et la rémunération de ces personnels ;
- l'engagement écrit des membres complété par la délibération de leur assemblée délibérante, elle-même approuvée, le cas échéant, dans les conditions prévues par les textes les régissant.