JORF n°280 du 1 décembre 1996

Arrêté du 30 octobre 1996

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la loi du 23 décembre 1901 relative aux fraudes dans les examens et concours publics ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 5 et 5 bis ;

Vu le décret no 85-789 du 24 juillet 1985 portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret no 87-696 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 7 octobre 1996,

Arrête :

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - Les élèves de l'Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud sont recrutés par la voie d'un concours comportant les séries et options suivantes :
1o Série Sciences humaines :
Option Philosophie ;
Option Histoire et géographie ;
2o Série Lettres :
Option Lettres modernes ;
Option Lettres classiques ;
3o Série Langues vivantes :
Option Langue vivante (allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, polonais, portugais ou russe) ;
4o Série Sciences économiques et sociales.

Art. 2. - Le nombre de postes offerts au concours, leur répartition entre les séries et les dates des épreuves sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES

A L'INSCRIPTION DES CANDIDATS

Art. 3. - Pour être autorisés à s'inscrire, les candidats doivent :
- être âgés de moins de vingt-trois ans au 1er janvier de l'année du concours.
Cette limite d'âge est reculée :
- du temps passé au service national à titre obligatoire ;
- d'un an par enfant ou par personne handicapée à charge.
En outre, elle peut être reculée, à titre exceptionnel, d'un an au plus par le recteur de l'académie dont dépend l'établissement fréquenté par le candidat ou par le recteur de l'académie du domicile du candidat.
- être titulaires du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme admis en dispense ou en équivalence de celui-ci ;
- s'ils sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne,
satisfaire aux conditions requises pour l'accès à la fonction publique fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Art. 4. - L'inscription des candidats au concours d'entrée s'effectue chaque année selon les modalités fixées dans une notice émise par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, disponible au rectorat de l'académie du domicile des candidats. Les dates d'ouverture et de clôture d'inscription sont précisées par avis publié au Journal officiel de la République française.

Art. 5. - En vue de l'admissibilité, les candidats doivent retourner le dossier de confirmation qui leur est adressé, accompagné des pièces suivantes :
1o Une demande d'inscription à concourir ;
2o L'indication du choix de la série et de l'option, qui est obligatoirement le même pour les épreuves d'admissibilité et les épreuves d'admission ;
3o S'ils sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne,
l'engagement signé par eux de satisfaire à l'obligation décennale prévue à l'article 35 du décret no 87-696 du 26 août 1987 susvisé.

Art. 6. - En vue de l'admission, les candidats doivent déposer un dossier comprenant :
1o Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ou un extrait d'acte de naissance datant de moins de trois mois accompagné d'un certificat de nationalité émis par le pays d'origine ou tout autre document authentique faisant foi de la nationalité dans le pays d'origine ;
2o Pour les candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, un certificat attestant la situation du candidat au regard du service national ;
3o Une photocopie du diplôme ou titre requis pour l'inscription au concours. En outre, l'administration complète ce dossier par un extrait de casier judiciaire (bulletin no 2).

Art. 7. - Nul ne peut être autorisé à subir plus de trois fois les épreuves du concours.

Art. 8. - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves ; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.

TITRE III

MODALITES D'ORGANISATION DU CONCOURS

Art. 9. - Le concours comporte des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission notées de 0 à 20 et affectées des coefficients prévus à l'article 11 ci-dessous.
Certaines épreuves de ce concours sont organisées dans le cadre d'une banque d'épreuves communes aux écoles normales supérieures selon des modalités précisées dans la notice mentionnée à l'article 4 ci-dessus.

Art. 10. - Les épreuves d'admissibilité sont anonymes et se déroulent au siège des académies. Les épreuves d'admission sont publiques et se déroulent à l'école. En cas de nécessité, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, pour tout ou partie des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission, désigner un centre d'examen de son choix.

Art. 11. - Les épreuves du concours sont fixées comme suit :

Epreuves écrites d'admissibilité des séries

Langues vivantes, Lettres et Sciences humaines

1o Composition française (durée : cinq heures ; coefficient 2).
2o Composition d'histoire (durée : cinq heures ; coefficient 1).
3o Composition de géographie.
L'usage d'un atlas est interdit (durée : cinq heures ; coefficient 1).
4o Version de langue vivante étrangère ; l'épreuve porte au choix du candidat sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand,
anglais, arabe, chinois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais,
polonais, portugais et russe.

L'usage d'un dictionnaire est interdit, sauf pour le chinois, pour lequel l'usage d'un dictionnaire unilingue est autorisé, et le japonais, pour lequel l'usage de deux dictionnaires unilingues, dont un en langue japonaise de caractères chinois, est autorisé (durée : quatre heures ; coefficient 1).
5o Composition de philosophie (durée : cinq heures ; coefficient 1).
6o La ou les épreuve(s) suivantes, en fonction de l'option choisie par le candidat lors de son inscription.
a) Option Philosophie :
Deuxième composition de philosophie (durée : cinq heures ; coefficient 2).
b) Option Lettres classiques :
Version latine ou version grecque. L'usage d'un dictionnaire latin-français ou grec-français est autorisé, à l'exclusion de tout autre recueil de vocabulaire (durée : quatre heures ; coefficient 2).
c) Option Lettres modernes :
Etude littéraire stylistique d'un texte français postérieur à 1600. Ce texte est choisi en dehors de tout programme (durée : cinq heures ; coefficient 2). d) Option Histoire et géographie :
Une explication de texte ou de documents historiques (durée : trois heures ; coefficient 1).
Un commentaire de carte géographique (durée : trois heures ; coefficient 1). e) Option Langue vivante :
Thème en langue vivante étrangère ; cette épreuve porte au choix du candidat sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais,
arabe, chinois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, polonais, portugais et russe. La langue est la même que celle choisie au titre de l'épreuve de version. L'usage d'un dictionnaire est interdit, sauf pour le chinois, pour lequel l'usage d'un dictionnaire bilingue est autorisé, et le japonais, pour lequel l'usage d'un dictionnaire bilingue et d'un dictionnaire unilingue en langue japonaise de caractères chinois est autorisé (durée :
quatre heures ; coefficient 2).

Epreuves orales d'admission des séries

Langues vivantes, Lettres et Sciences humaines

1o Explication d'un texte littéraire (durée de l'épreuve : une heure pour la préparation, trente minutes devant le jury ; coefficient 2).
2o Epreuve de culture littéraire générale (durée de l'épreuve : une heure pour la préparation, quinze minutes devant le jury ; coefficient 1).
3o L'un des groupes d'épreuves suivants en fonction de l'option choisie par le candidat lors de son inscription.
a) Option Philosophie :

  1. Explication d'un texte philosophique (durée de l'épreuve : une heure pour la préparation, trente minutes devant le jury ; coefficient 1,5).
  2. Exposé sur une question de philosophie (durée de l'épreuve : une heure pour la préparation, trente minutes devant le jury ; coefficient 1,5).
    b) Option Lettres classiques :
  3. Explication d'un texte latin. L'usage d'un ou de plusieurs dictionnaires latin-français est autorisé, à l'exclusion de tout autre recueil de vocabulaire (durée de l'épreuve : une heure pour la préparation, trente minutes devant le jury ; coefficient 1,5).
  4. Explication d'un texte grec. L'usage d'un ou de plusieurs dictionnaires grec-français est autorisé, à l'exclusion de tout autre recueil de vocabulaire (durée de l'épreuve : une heure pour la préparation, trente minutes devant le jury ; coefficient 1,5).
    c) Option Lettres modernes :
  5. Explication d'un texte français antérieur à 1715 (durée de l'épreuve :
    une heure pour la préparation, trente minutes devant le jury ; coefficient 1,5).
  6. L'une des deux épreuves suivantes, au choix du candidat :
    Analyse en langue étrangère d'un texte étranger hors programme d'une centaine de lignes, au maximum, suivie d'un entretien en langue étrangère sur ce texte ; cette épreuve porte au choix du candidat sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, polonais, portugais et russe.
    La langue est la même que celle choisie au titre de l'épreuve de version pour l'admissibilité.
    L'usage d'un dictionnaire est interdit, sauf pour le chinois, pour lequel l'usage d'un dictionnaire unilingue est autorisé, et le japonais, pour lequel l'usage de deux dictionnaires unilingues, dont un en langue japonaise de caractères chinois, est autorisé (durée de l'épreuve : une heure pour la préparation, trente minutes devant le jury ; coefficient 1,5).
    Traduction et commentaire d'un texte latin d'une douzaine de lignes. L'usage d'un ou de plusieurs dictionnaires latin-français est autorisé, à l'exclusion de tout autre recueil de vocabulaire (durée de l'épreuve : une heure pour la préparation, trente minutes devant le jury ; coefficient 1,5).
    d) Option Histoire et Géographie :
  7. Interrogation d'histoire (durée de l'épreuve : une heure pour la préparation, trente minutes devant le jury ; coefficient 1,5).
  8. Interrogation de géographie (durée de l'épreuve : une heure pour la préparation, trente minutes devant le jury ; coefficient 1,5).
    e) Option Langue vivante :
  9. Explication d'un texte d'auteur étranger ; cette épreuve porte au choix du candidat sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand,
    anglais, arabe, chinois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais,
    polonais, portugais et russe. La langue est la même que celle choisie au titre des épreuves de thème et de version pour l'admissibilité. L'usage d'un dictionnaire est interdit, sauf pour le chinois, pour lequel l'usage d'un dictionnaire unilingue est autorisé, et le japonais, pour lequel l'usage de deux dictionnaires unilingues, dont un en langue japonaise de caractères chinois, est autorisé (durée de l'épreuve : une heure pour la préparation,
    trente minutes devant le jury ; coefficient 1,5).
  10. Analyse en langue étrangère d'un texte étranger hors programme d'une centaine de lignes au maximum, suivie d'un entretien en langue étrangère sur ce texte ; cette épreuve porte au choix du candidat sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, polonais, portugais et russe. La langue est la même que celle choisie au titre des épreuves de thème et de version pour l'admissibilité. L'usage d'un dictionnaire est interdit, sauf pour le chinois, pour lequel l'usage d'un dictionnaire unilingue est autorisé, et le japonais, pour lequel l'usage de deux dictionnaires unilingues, dont un en langue japonaise de caractères chinois, est autorisé (durée de l'épreuve : une heure pour la préparation, trente minutes devant le jury ; coefficient 0,75).
  11. Analyse en langue étrangère d'un texte étranger hors programme d'une centaine de lignes au maximum, suivie d'un entretien en langue étrangère sur ce texte ; cette épreuve porte au choix du candidat sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, polonais, portugais et russe. La langue est différente de celle choisie au titre des épreuves de thème et de version pour l'admissibilité. L'usage d'un dictionnaire est interdit, sauf pour le chinois, pour lequel l'usage d'un dictionnaire unilingue est autorisé, et le japonais, pour lequel l'usage de deux dictionnaires unilingues, dont un en langue japonaise de caractères chinois, est autorisé (durée de l'épreuve : une heure pour la préparation, trente minutes devant le jury ; coefficient 0,75).

Epreuves écrites d'admissibilité de la série

Sciences économiques et sociales

1o Composition de philosophie (durée : six heures ; coefficient 1).
2o Composition d'histoire contemporaine (durée : six heures ; coefficient 2).
3o Composition de mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 1).
4o Composition de sciences sociales (durée : six heures ; coefficient 2).
5o Composition française (durée : six heures ; coefficient 1).
6o Epreuve à option, au choix du candidat (coefficient 1) :
6.1. Langue vivante étrangère : analyse et commentaire en langue vivante étrangère d'un ou plusieurs textes ou documents relatifs à la civilisation d'une aire linguistique ; cette épreuve porte, au choix du candidat, sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais, arabe,
chinois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, polonais,
portugais et russe. L'usage d'un seul dictionnaire unilingue est autorisé,
sauf pour le japonais, pour lequel l'usage de deux dictionnaires unilingues, dont un en langue japonaise de caractères chinois, est autorisé (durée : six heures) ;
6.2. Composition de géographie. L'usage d'un atlas est interdit (durée : six heures) ;
6.3. Version latine. L'usage d'un ou plusieurs dictionnaires latin-français est autorisé, à l'exclusion de tout autre recueil de vocabulaire (durée :
quatre heures) ;
6.4. Version grecque. L'usage d'un ou plusieurs dictionnaires grec-français est autorisé, à l'exclusion de tout autre recueil de vocabulaire (durée :
quatre heures).

Epreuves orales d'admission de la série

Sciences économiques et sociales

Les épreuves orales d'admission sont au nombre de cinq : deux épreuves communes à tous les candidats, et trois choisies parmi un groupe de quatre épreuves. Chaque épreuve comprend une heure de préparation et trente minutes devant le jury.

Epreuves communes

Economie : interrogation sur un sujet, suivie d'un entretien avec le jury ; un document dont la longueur n'excédera pas une page pourra être remis au candidat (coefficient 1,5).
Sociologie : interrogation sur un sujet, suivie d'un entretien avec le jury ; un document dont la longueur n'excédera pas une page pourra être remis au candidat (coefficient 1,5).

Epreuves aux choix

Géographie : commentaire de documents géographiques (coefficient 1).
Histoire : interrogation sur un sujet, suivie d'un entretien avec le jury (coefficient 1).
Langue vivante 1 : explication en langue vivante étrangère d'un texte contemporain relatif à la civilisation d'une aire linguistique, suivie d'un entretien en langue vivante étrangère avec le jury. La langue est la même que celle choisie au titre de l'épreuve à option de langue vivante pour l'admissibilité. L'usage d'un dictionnaire est interdit sauf pour le chinois, pour lequel l'usage d'un dictionnaire unilingue est autorisé, et le japonais, pour lequel l'usage de deux dictionnaires unilingues, dont un en langue japonaise de caractères chinois, est autorisé (coefficient 1).
Langue vivante 2 : explication en langue vivante étrangère d'un texte contemporain relatif à la civilisation d'une autre aire linguistique, suivie d'un entretien en langue vivante étrangère avec le jury. La langue est différente de celle choisie au titre de l'épreuve à option de langue vivante pour l'admissibilité. L'usage d'un dictionnaire est interdit sauf pour le chinois, pour lequel l'usage d'un dictionnaire unilingue est autorisé, et le japonais, pour lequel l'usage de deux dictionnaires unilingues, dont un en langue japonaise de caractères chinois, est autorisé (coefficient 1).
L'usage de calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome,
dépourvues d'imprimantes et sans document d'accompagnement, peut être autorisé, pour la composition de mathématiques uniquement. Dans ce cas, une seule calculatrice à la fois est admise sur la table ou le poste de travail, et aucun échange n'est autorisé entre les candidats.
Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.

Art. 12. - Le programme des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AU DEROULEMENT DES EPREUVES AINSI QU'A LA NOMINATION DES CANDIDATS

Art. 13. - Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets se voit attribuer la note 0 pour cette épreuve.

Art. 14. - Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1o D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note non autorisé par le jury du concours ;
2o De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
3o De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Art. 15. - Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.
La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au président du jury.
L'exclusion du concours est prononcée par le jury.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.

Art. 16. - Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue,
son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 15 ci-dessus.

Art. 17. - Les membres du jury sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le jury comprend notamment un président et des vice-présidents.

Art. 18. - A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, pour chacune des séries, la liste des candidats admis à participer aux épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, pour chacune des séries et par ordre de mérite, la liste des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ainsi que des autres candidats étrangers proposés pour l'admission. Ceux-ci sont classés sur une liste particulière au même rang que les candidats ayant obtenu le même nombre de points.
Afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent être nommés, le jury peut établir, pour chacune des séries et par ordre de mérite, une liste de candidats proposés pour l'inscription sur une liste complémentaire.
Au vu de ces propositions, le ministre arrête, pour chacune des séries et par ordre de mérite, la liste définitive des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et des autres candidats étrangers admis ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire.
Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.
Les postes non pourvus peuvent éventuellement être reportés d'une série sur l'autre par arrêté du ministère chargé de l'enseignement supérieur, pris sur proposition du directeur de l'école.

Art. 19. - La nomination en qualité d'élèves des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne admis au concours n'est définitive qu'après constatation, avant l'entrée à l'école, de leur aptitude physique à exercer les fonctions auxquelles prépare l'école par une commission médicale nommée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Au vu des résultats des examens médicaux, les candidats n'ayant pas été reconnus aptes peuvent demander qu'il soit procédé à une contre-visite par deux médecins, dont un choisi par les intéressés et l'autre par l'administration. En cas de désaccord, un troisième médecin désigné par les deux premiers arbitre.

Art. 20. - L'arrêté du 30 juin 1995 fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud est abrogé.

Art. 21. - Le directeur général des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE

TITRE I (ART. 1 ET 2): DISPOSITIONS GENERALES.

LES ELEVES DE L'ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE FONTENAY-SAINT-CLOUD SONT RECRUTES PAR LA VOIE D'UN CONCOURS COMPORTANT LES SERIES ET OPTIONS SUIVANTES:

SERIE SCIENCES HUMAINES: OPTION PHILOSOPHIE,OPTION HISTOIRE ET GEOGRAPHIE;

SERIE LETTRES: OPTION LETTRES MODERNES,OPTION LETTRES CLASSIQUES;

SERIE LANGUES VIVANTES: OPTION LANGUE VIVANTE (ALLEMAND,ANGLAIS,ARABE,CHINOIS,ESPAGNOL,GREC MODERNE,HEBREU,ITALIEN,JAPONAIS,POLONAIS,PORTUGAIS OU RUSSE);

SERIE SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES.

LE NOMBRE DE POSTES OFFERTS AU CONCOURS,LEUR REPARTITION ENTRE LES SERIES ET LES DATES DES EPREUVES SONT FIXES CHAQUE ANNEE PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.

TITRE II (ART. 3 A 8): DISPOSITIONS RELATIVES A L'INSCRIPTION DES CANDIDATS.

TITRE III (ART. 9 A 12): MODALITES D'ORGANISATION DU CONCOURS.

TITRE IV (ART. 13 A 21): DISPOSITIONS RELATIVES AU DEROULEMENT DES EPREUVES AINSI QU'A LA NOMINATION DES CANDIDATS.

ABROGATION DE L'ARRETE DU 30-06-1995.

APPLICATION DES ART. 5 ET 5-BIS DE LA LOI 83634 DU 13-07-1983.

Fait à Paris, le 30 octobre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des enseignements supérieurs,

C. Forestier