Art. 10. - Les épreuves d'admissibilité sont anonymes et se déroulent au siège des académies. Les épreuves d'admission sont publiques et se déroulent à l'école. En cas de nécessité, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, pour tout ou partie des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission, désigner un centre d'examen de son choix.
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