JORF n°280 du 1 décembre 1996

Art. 5. - En vue de l'admissibilité, les candidats doivent retourner le dossier de confirmation qui leur est adressé, accompagné des pièces suivantes :
1o Une demande d'inscription à concourir ;
2o L'indication du choix de la série et de l'option, qui est obligatoirement le même pour les épreuves d'admissibilité et les épreuves d'admission ;
3o S'ils sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne,
l'engagement signé par eux de satisfaire à l'obligation décennale prévue à l'article 35 du décret no 87-696 du 26 août 1987 susvisé.


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Version 1

Art. 5. - En vue de l'admissibilité, les candidats doivent retourner le dossier de confirmation qui leur est adressé, accompagné des pièces suivantes :

1o Une demande d'inscription à concourir ;

2o L'indication du choix de la série et de l'option, qui est obligatoirement le même pour les épreuves d'admissibilité et les épreuves d'admission ;

3o S'ils sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne,

l'engagement signé par eux de satisfaire à l'obligation décennale prévue à l'article 35 du décret no 87-696 du 26 août 1987 susvisé.