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Arrêté du 30 octobre 1986

Abrogé7 mai 1995

Le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, et notamment ses articles 51 et 59 ;

Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes en médecine et en pharmacie, et notamment son article 8 ;

Vu le décret n° 84-586 du 9 juillet 1984 fixant à titre transitoire l'organisation du troisième cycle des études médicales, et notamment ses articles 12, 18 et 45 ;

Vu le décret n° 84-913 du 12 octobre 1984 fixant à titre transitoire l'organisation du troisième cycle spécialisé de pharmacie, et notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 85-1457 du 30 décembre 1985 modifiant le décret n° 84-586 du 9 juillet 1984 fixant à titre transitoire l'organisation du troisième cycle des études médicales ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 1984 relatif aux conventions permettant l'accueil d'internes effectuant des stages dans un établissement privé participant au service public hospitalier, dans un organisme agréé extra-hospitalier ou dans un laboratoire agréé de recherche ;

Vu l'arrêté du 27 septembre 1985 fixant le régime des années-recherche durant l'internat de médecine et l'internat de pharmacie,

Abrogé7 mai 1995

Créé le 19 novembre 1986 · En vigueur du 29 octobre 1992 au 6 mai 1995

Par dérogation aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 24 décembre 1984 susvisé, les organismes agréés extra-hospitaliers et les laboratoires agréés de recherche qui accueillent des internes inscrits aux diplômes d'études spécialisées de médecine du travail, de santé communautaire et médecine sociale, de santé publique et médecine sociale, de pharmacie et santé publique, de pharmacie hospitalière et des collectivités, de pharmacie industrielle et bio-médicale et de pharmacie spécialisée, des internes de la filière de recherche et des internes qui, en application de l'arrêté du 27 septembre 1985 susvisé, effectuent une année-recherche n'assurent pas le remboursement aux centres hospitaliers régionaux de rattachement des dépenses de toute nature concernant ces internes. Ces dépenses sont prises en charge par le budget du ministère des affaires sociales dans la limite des crédits prévus à cet effet.
Abrogé7 mai 1995

Créé le 19 novembre 1986

Par dérogation à l'article 4 de l'arrêté du 24 décembre 1984 susvisé, les dépenses engagées par les centres hospitaliers régionaux de rattachement telles qu'elles sont définies à l'article 5 (1er et 2e alinéa) et à l'article 6 (1er alinéa) leur sont remboursées par le ministère des affaires sociales et de l'emploi au vu des justificatifs nécessaires.
Abrogé7 mai 1995

Créé le 19 novembre 1986

Compte tenu des modalités de remboursement définies ci-dessus, les conventions établies pour l'accueil des internes de la filière de santé publique ou effectuant une année-recherche précisent que les dépenses de toute nature exposées par les établissements ou organismes accueillant ces internes restent à la charge des centres hospitaliers régionaux de rattachement.
Abrogé7 mai 1995

Créé le 19 novembre 1986

Le directeur général du budget, le directeur général des collectivités locales, le directeur des enseignements supérieurs, le directeur des hôpitaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des hôpitaux,

F. DELAFOSSE

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des collectivités locales :

L'administrateur civil,

J.-P. COSTE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

J.-P. MARCHETTI

Le ministre délégué auprès du ministre

de l'éducation nationale, chargé de la recherche

et de l'enseignement supérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des enseignements supérieurs,

C. PHILIP

Abrogé depuis le dimanche 7 mai 1995

En vigueur du mercredi 19 novembre 1986 au samedi 6 mai 1995

Arrêté du 30 octobre 1986
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Article 2
Article 3
Article 4