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Fixation du nombre de représentants des travailleurs indépendants et retraités au sein des instances de la sécurité sociale
I. - Le nombre de membres que chaque organisation désigne, au titre des travailleurs indépendants, et remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale (Champ d'application du livre VI du Code de la sécurité sociale), pour siéger au sein de l'assemblée générale et des instances régionales mentionnées aux articles L. 612-3 (Composition et rôle du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants) et L. 612-4 (Rôle des instances régionales pour les travailleurs indépendants) du code de la sécurité sociale, est ainsi fixé :
- Union des entreprises de proximité (U2P) : 6 ;
- Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) : 5 ;
- Fédération nationale des auto-entrepreneurs (FNAE) : 3 ;
- Chambre nationale des professions libérales (CNPL) : 1.
II. - Le nombre de membres que chaque organisation désigne, au titre des travailleurs indépendants retraités, et ayant rempli antérieurement les conditions mentionnées à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale (Champ d'application du livre VI du Code de la sécurité sociale), pour siéger au sein de l'assemblée générale et des instances régionales mentionnées aux articles L. 612-3 (Composition et rôle du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants) et L. 612-4 (Rôle des instances régionales pour les travailleurs indépendants) du code de la sécurité sociale, est ainsi fixé :
- Union des entreprises de proximité (U2P) : 3 ;
- Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) : 2 ;
- Fédération nationale des auto-entrepreneurs (FNAE) : 1 ;
- Chambre nationale des professions libérales (CNPL) : 1.