JORF n°0286 du 10 décembre 2011

Article 2

Article 2

Les candidats à l'examen du baccalauréat général séries économique et sociale et littéraire qui sont autorisés à conserver des notes dans les conditions fixées par les articles D. 334-13 et D. 334-14 du code de l'éducation et qui se présentent après avoir échoué à l'examen dans les mêmes séries conservent leur note d'enseignement scientifique au titre de l'épreuve anticipée obligatoire portant sur les sciences en séries économique et sociale et littéraire du baccalauréat général.


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Version 1

Les candidats à l'examen du baccalauréat général séries économique et sociale et littéraire qui sont autorisés à conserver des notes dans les conditions fixées par les articles D. 334-13 et D. 334-14 du code de l'éducation et qui se présentent après avoir échoué à l'examen dans les mêmes séries conservent leur note d'enseignement scientifique au titre de l'épreuve anticipée obligatoire portant sur les sciences en séries économique et sociale et littéraire du baccalauréat général.