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Arrêté du 30 novembre 2006

Article 2

Abrogé31 décembre 2018

Créé le 3 janvier 2007

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er confère à son titulaire les compétences suivantes, qu'il assure en autonomie pédagogique :
  • la conception et la préparation de cycles d'animation permettant la découverte et l'initiation aux activités du cirque ;
  • la conduite de séances d'animation dans le domaine des activités du cirque ;
  • la participation aux actions de communication et de promotion de la structure employeur ;
  • la participation au fonctionnement de la structure employeur.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2006-11-30 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 31 décembre 2018

Abrogé parArrêté du 27 février 2017art. 7 (VD)

En vigueur du mercredi 3 janvier 2007 au dimanche 30 décembre 2018

La possession du diplôme mentionné à l'

article 1er

confère à son titulaire les compétences suivantes, qu'il assure en autonomie pédagogique :

la conception et la préparation de cycles d'animation permettant la découverte et l'initiation aux activités du cirque ;

la conduite de séances d'animation dans le domaine des activités du cirque ;

la participation aux actions de communication et de promotion de la structure employeur ;

la participation au fonctionnement de la structure employeur.