Art. 1er. - Au titre de la participation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées visée à l'article L. 953-1 du code du travail, afférente à l'année 1992 et recouvrée dans les conditions fixées par l'article R. 953-6 du même code, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale versera au Fonds interprofessionnel des professionnels libéraux (F.I.F. - P.L.), 38, rue Boissière, 75116 Paris, habilité en vertu des dispositions de l'arrêté du 17 mars 1993, le solde arrêté au montant de 3 323 462 F.
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