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Arrêté du 30 novembre 1990

Le ministre délégué au budget,

Vu le décret n° 65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des organismes publics, modifié par le décret n° 89-299 du 9 mai 1989 et par le décret n° 90-1071 du 30 novembre 1990, notamment ses articles 9 et 14 ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1982 relatif à l'homologation et à la mise en application obligatoire de normes françaises,

Créé le 4 décembre 1990

L'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé, dite LCR, prévue dans le décret du 30 novembre 1990 susvisé, est composée de deux parties détachables :
  • une partie supérieure informant le titulaire du marché ou le sous-traitant admis au paiement direct qu'il peut émettre une LCR. Elle comporte la date de réception de la demande de paiement par l'ordonnateur, la date d'envoi de l'autorisation, le montant des intérêts moratoires éventuellement dus, le montant de la LCR et son échéance, et la signature de la personne habilitée. Elle comporte, en outre, la mention "la présente autorisation ne vaut en aucun cas engagement financier de la collectivité" ;
  • une partie inférieure susceptible soit de servir à la création d'une LCR-magnétique, soit de devenir LCR-papier par apposition de la signature du titulaire ou du sous-traitant et d'un timbre, et par indication de la date et du lieu de création.
En conséquence, elle doit être conforme à la norme répertoriée à l'Afnor sous la référence NF-K 11-030, modèle NF-K 11-030.1. Elle ne doit comporter aucune signature ni cachet de la collectivité publique, ni du comptable assignataire qui ne peuvent accepter la LCR.

Créé le 4 décembre 1990

L'autorisation est établie en trois exemplaires dont les modèles sont présentés en annexes (1).
Le feuillet n° 1, qui est l'original décrit à l'article 1er du présent arrêté, est adressé au titulaire du marché ou au sous-traitant.
Les feuillets n°s 2 et 3 peuvent être sur papier différent de la norme Afnor précitée.
Le feuillet n° 2 destiné au comptable et le feuillet n° 3 destiné à l'ordonnateur diffèrent du feuillet n° 1 par l'absence de la mention LCR et du libellé. Ils comportent respectivement les mentions "exemplaire destiné au comptable assignataire" et "exemplaire conservé par l'ordonnateur".
(1) Les annexes sont publiées au Journal officiel de ce jour, dans la rubrique Avis et communications.

Créé le 4 décembre 1990

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL CHARASSE.

En vigueur depuis le mardi 4 décembre 1990

Arrêté du 30 novembre 1990
Article 1
Article 2
Article 3