JORF n°0077 du 31 mars 2024

Article 4

Article 4

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Fixation des montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise pour les infirmiers

Résumé Les infirmiers reçoivent des indemnités minimales par an, différentes selon leur classe et leur lieu de travail.

Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

| Grade | Montant minimal de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (en euros) | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----| |Administration centrale, services déconcentrés
en Ile-de-France, établissements et services assimilés|Services déconcentrés hors Ile-de-France,
établissements et services assimilés| | | Infirmier de classe supérieure | 1 500 |1 100| | Infirmier de classe normale | 1 200 |1 020|


Historique des versions

Version 1

Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

Grade

Montant minimal de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (en euros)

Administration centrale, services déconcentrés

en Ile-de-France, établissements et services assimilés

Services déconcentrés hors Ile-de-France,

établissements et services assimilés

Infirmier de classe supérieure

1 500

1 100

Infirmier de classe normale

1 200

1 020