Arrêté du 30 mars 2023

Article 3

Créé le 2 avril 2023 · En vigueur depuis le 31 décembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'éligibilité et de contractualisation des mélanges de protéagineux et de céréales

Résumé. Il faut des contrats pour certaines légumineuses en 2023 et il faut vérifier les mélanges de céréales et de protéagineux.

I. - L'éligibilité du mélange mentionné au premier alinéa de l'article D. 614-72 du code rural et de la pêche maritime est établie de façon visuelle ou sur la base des factures d'achat de semences ou des étiquettes des sacs de semences relatives aux surfaces en mélange de protéagineux et de céréales.
II. - Les contrats mentionnés au second alinéa de l'article D. 614-72 du code rural et de la pêche maritime sont signés et transmis au plus tard à la date limite de dépôt de la demande unique. Ils concernent la livraison de la récolte de la campagne de demande d'aide et font apparaître explicitement la surface contractualisée.
Les contrats sont exigés pour les surfaces déclarées en légumineuses fourragères destinées à la déshydratation.
Pour la campagne 2023, les contrats sont exigés pour les surfaces déclarées en légumineuses fourragères destinées à la production de semences appartenant aux espèces suivantes : fenugrec, féverole de printemps, féverole d'hiver, lentille, lotier et minette, lupin de printemps, lupin d'hiver, luzerne, pois protéagineux de printemps, pois protéagineux d'hiver, sainfoin, trèfle, vesce, mélilot, jarosse et serradelle.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. D614-72

Historique des versions

En vigueur du dimanche 2 avril 2023 au samedi 30 décembre 2023