JORF n°0078 du 1 avril 2021

Chapitre 7 : Résiliation du marché - Interruption des travaux

Article 49

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Principe de la résiliation du marché de prestations

Résumé Le maître d'ouvrage peut arrêter un contrat de prestations avant la fin, avec ou sans payer une compensation.

Principes généraux

49.1. Le maître d'ouvrage peut mettre fin à l'exécution des prestations faisant l'objet du marché avant l'achèvement de celles-ci, soit de son fait ou de celui de son mandataire dans les conditions prévues à l'article 50.2, soit pour faute du titulaire dans les conditions prévues à l'article 50.3, soit dans le cas des circonstances particulières mentionnées à l'article 50.1.
Le maître d'ouvrage peut également mettre fin, à tout moment, à l'exécution des prestations pour un motif d'intérêt général. Dans ce cas, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de cette décision, selon les modalités prévues à l'article 50.4.
La décision de résiliation du marché est notifiée au titulaire. Sous réserve des stipulations particulières mentionnées à l'article 50, la résiliation prend effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut, à la date de sa notification.
49.2. Le règlement du marché est alors effectué selon les modalités prévues aux articles 12.3 et 12.4, sous réserve des stipulations de l'article 51.
L'article 50 précise, selon les cas, si le titulaire a droit à être indemnisé du fait de la décision de résiliation.

Article 50

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Cas de résiliation du marché et leurs conséquences

Résumé Un marché public peut être annulé pour plusieurs raisons et le titulaire peut ou non être indemnisé selon la situation.

Cas de résiliation du marché

    1. Résiliation pour événements extérieurs au marché :

50.1.1. Décès ou incapacité civile du titulaire :

En cas de décès ou d'incapacité civile du titulaire, le maître d'ouvrage peut résilier le marché ou accepter sa continuation par les ayants droit ou le curateur. Un avenant de transfert est établi à cette fin.

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date du décès ou de l'incapacité civile. Elle n'ouvre droit pour le titulaire ou ses ayants droit à aucune indemnité.

50.1.2. Sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire :

En cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le marché est résilié, si après mise en demeure de l'administrateur judiciaire, dans les conditions prévues à l'article L. 622-13 du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire.

En cas de liquidation judiciaire du titulaire, le marché est résilié si, après mise en demeure du liquidateur, dans les conditions prévues à l'article L. 641-11-1 du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire.

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de l'événement. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité.

50.1. 3. Incapacité physique du titulaire :

En cas d'incapacité physique manifeste et durable du titulaire, compromettant la bonne exécution du marché, le maître d'ouvrage peut résilier le marché.

La résiliation n'ouvre droit pour le titulaire à aucune indemnité.

50.2. Résiliation du fait du représentant du maître d'ouvrage ou de son mandataire :

50.2.1. Pour ordre de service tardif :

Dans le cas où le marché prévoit que son exécution doit commencer sur un ordre de service intervenant après la notification du marché, si cet ordre de service n'a pas été notifié dans le délai fixé par le marché ou, à défaut d'un tel délai, dans les quatre mois suivant la notification du marché, le titulaire peut :

- soit proposer au maître d'ouvrage une nouvelle date de commencement d'exécution. Les prestations sont alors exécutées aux conditions économiques du marché tel qu'il a été notifié. Si le maître d'ouvrage refuse la proposition du titulaire, celui-ci peut demander par écrit la résiliation du marché ;

- soit demander, par écrit, la résiliation du marché.

Lorsque la résiliation est demandée par le titulaire en application du présent article, elle ne peut lui être refusée.

Si, ayant reçu l'ordre de commencer l'exécution du marché, le titulaire n'a pas, dans un délai de quinze jours suivant la date de réception, refusé d'exécuter cet ordre et proposé une nouvelle date de commencement ou demandé la résiliation du marché, il est réputé, par son silence, avoir accepté d'exécuter les prestations aux conditions initiales du marché.

Lorsque la résiliation est prononcée à la demande du titulaire en application du présent article, celui-ci est indemnisé des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et nécessaires à son exécution. Il doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de la décision de résiliation.

50.2.2. Après ajournement ou interruption des travaux :

En application de l'article 53, le marché peut être résilié.

Cette résiliation ouvre droit pour le titulaire à indemnité dont les modalités sont fixées par l'article 53.

50.3. Résiliation pour faute du titulaire :

50.3.1. Le maître d'ouvrage peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants :

a) Le titulaire contrevient aux obligations légales ou réglementaires, relatives au travail, à la protection de l'environnement, à la sécurité et la santé des personnes ou à la préservation du voisinage ;

b) Le titulaire a refusé de représenter ou de restituer des bâtiments, terrains, matériels, produits de construction, équipements et approvisionnements qui lui ont été confiés, ou il a dégradé ou utilisé de manière abusive ces bâtiments, terrains, matériels, objets et approvisionnements ;

c) Le titulaire, dans les conditions prévues à l'article 52, ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, après que le manquement a fait l'objet d'une constatation contradictoire et d'un avis du maître d'œuvre, et si le titulaire n'a pas été autorisé par ordre de service à reprendre l'exécution des travaux. Dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut être soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas, les stipulations des articles 52.4 à 52.7 s'appliquent ;

d) Dans le cas où le marché prévoit un contrôle de coût de revient, le titulaire a contrevenu à ses obligations ;

e) Le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la sous-traitance, ou il ne respecte pas les obligations relatives aux sous-traitants mentionnées à l'article 3.6 ;

f) Le titulaire n'a pas produit les attestations d'assurances dans les conditions prévues à l'article 8 ;

g) Le titulaire déclare, indépendamment des cas prévus à l'article 50.1.1, ne pas pouvoir exécuter ses engagements ;

h) Le titulaire n'a pas communiqué les modifications mentionnées à l'article 3.4.2 et ces modifications sont de nature à compromettre la bonne exécution du marché ;

i) Le titulaire s'est livré, à l'occasion de l'exécution du marché, à des actes frauduleux ;

j) Le titulaire ou le sous-traitant ne respecte pas les obligations relatives à la confidentialité, à la protection des données à caractère personnel, et à la sécurité, conformément à l'article 5 ;

k) Postérieurement à la signature du marché, le titulaire a fait l'objet d'une interdiction d'exercer toute profession industrielle ou commerciale ;

l) Postérieurement à la signature du marché, les renseignements ou documents produits par le titulaire, à l'appui de sa candidature ou exigés préalablement à l'attribution du marché, s'avèrent inexacts.

50.3.2. Sauf dans les cas prévus aux g, i, k et l de l'article 50.3.1, une mise en demeure, assortie d'un délai d'exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée sans effet.

Dans le cadre de la mise en demeure, le maître d'ouvrage informe le titulaire de la sanction envisagée et l'invite à présenter ses observations

50.3.3. La résiliation du marché ne fait pas obstacle à l'exercice des actions civiles ou pénales qui pourraient être intentées contre le titulaire.

50.4. Résiliation pour motif d'intérêt général :

Lorsque le maître d'ouvrage résilie le marché pour motif d'intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations reçues, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 %.

Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d'apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l'indemnité.

Le titulaire doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de résiliation.

Article 51

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Procédures de liquidation et de décompte en cas de résiliation de marché

Résumé Si un contrat est annulé, on fait un inventaire, on prend des mesures de sécurité, on peut racheter des matériaux, et on règle les comptes entre les parties.

Opérations de liquidation

51.1. Modalités d'exécution :
51.1.1. En cas de résiliation, il est procédé, le titulaire ou ses ayants droit, tuteur, administrateur ou liquidateur, dûment convoqués dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, à l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations dans les conditions prévues à l'article 11. Ce procès-verbal comporte l'avis du maître d'œuvre sur la conformité aux stipulations du marché des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés.
Ce procès-verbal est signé par le maître d'ouvrage. Il emporte réception des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, avec effet de la date d'effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini à l'article 44 que pour le point de départ du délai prévu pour le règlement final du marché à l'article 12.3.2.
51.1.2. Dans les dix jours suivant la date de signature de ce procès-verbal, le maître d'ouvrage fixe les mesures qui doivent être prises avant la fermeture du chantier pour assurer la conservation et la sécurité des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés. Ces mesures peuvent comporter la démolition de certaines parties d'ouvrages.
A défaut d'exécution de ces mesures par le titulaire dans le délai imparti par le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre les fait exécuter d'office.
Sauf dans les cas de résiliation ouvrant droit à indemnité, ces mesures sont à la charge du titulaire.
51.1.3. Le maître d'ouvrage dispose du droit de racheter, en totalité ou en partie :

- les ouvrages provisoires réalisés dans le cadre du marché et utiles à l'exécution du marché ;
- les matériaux, produits de construction, équipements, progiciels, logiciels et outillages approvisionnés, acquis ou réalisés pour les besoins du marché, dans la limite où il en a besoin pour le chantier.

Il dispose, en outre, pour la poursuite des travaux, du droit, soit de racheter, soit de conserver à sa disposition le matériel spécialement construit pour l'exécution du marché.
En cas d'application des deux alinéas précédents, le prix de rachat des ouvrages provisoires et du matériel est égal à la partie non amortie de leur valeur. Si le matériel est maintenu à disposition, son prix de location est déterminé en fonction de la partie non amortie de sa valeur.
Les matériaux, produits de construction, équipements, progiciels, logiciels et outillages approvisionnés, acquis ou réalisés, sont rachetés aux prix du marché ou, à défaut, à ceux qui résultent de l'application de l'article 13.
51.1.4. Le titulaire est tenu d'évacuer les lieux dans le délai qui est fixé par le maître d'œuvre.
51.2. Décompte de résiliation :
51.2.1. En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de résiliation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l'article 12.4.2, est arrêté par décision du maître d'ouvrage et notifié au titulaire.
51.2.2. Le décompte de résiliation comprend :
a) Au débit du titulaire :

- le montant des sommes versées à titre d'avance et d'acompte ;
- la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le maître d'ouvrage cède à l'amiable au titulaire ;
- le montant des pénalités ;
- le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d'un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l'article 52.

b) Au crédit du titulaire :

- la valeur contractuelle des travaux exécutés, y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ;
- le montant des rachats ou locations résultant de l'application de l'article 51.1.3 ;
- le cas échéant, le montant des indemnités résultant de l'application des articles 50.2 et 50.4.

51.2.3. Le décompte de résiliation est notifié au titulaire par le maître d'ouvrage, au plus tard deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l'article 51.1.1. Cependant, lorsque le marché est résilié aux frais et risques du titulaire, le décompte de résiliation ne sera notifié au titulaire qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux. Dans ce cas, il peut être procédé à une liquidation provisoire du marché, dans le respect de la règlementation en vigueur.

Article 52

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Mesures coercitives en cas de non-conformité du titulaire ou du groupement

Résumé Si quelqu'un ne respecte pas le contrat, on peut lui donner un délai pour corriger ça. Sinon, on peut confier le travail à quelqu'un d'autre à ses frais ou annuler le contrat.

Mesures coercitives

52.1. A l'exception des cas prévus aux articles 13.6, 14.2.2, 14.4 et 50.2.1, lorsque le titulaire ne se conforme pas aux stipulations du marché ou aux ordres de service, le maître d'ouvrage le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit.
Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d'urgence, n'est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure.
52.2. Si le titulaire n'a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des travaux par un tiers peut être ordonnée, aux frais et risques du titulaire, ou la résiliation du marché peut être décidée. La décision de poursuite des travaux par un tiers, en lieu et place du titulaire, est notifiée au titulaire par le maître d'ouvrage.
52.3. Pour assurer la poursuite des travaux par un tiers, en lieu et place du titulaire, il est procédé, le titulaire étant présent ou ayant été dûment convoqué, à la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existants ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel du titulaire et à la remise à celui-ci de la partie de ce matériel qui n'est pas utile à l'achèvement des travaux.
Dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision de poursuite des travaux par un tiers, le titulaire peut être autorisé par ordre de service à reprendre l'exécution des travaux s'il justifie des moyens nécessaires pour les mener à bonne fin.
Après l'expiration de ce délai, la résiliation du marché est prononcée par le maître d'ouvrage.
52.4. En cas de résiliation aux frais et risques du titulaire, les mesures prises en application de l'article 52.3 sont à la charge de celui-ci. Pour l'achèvement des travaux, il est passé, conformément à la réglementation en vigueur, un marché avec un autre opérateur économique. Ce marché de substitution est transmis pour information au titulaire défaillant. Par exception aux stipulations de l'article 12.4.2, le décompte général du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu'après règlement définitif du nouveau marché.
52.5. Le titulaire, dont les travaux font l'objet des stipulations des articles 52.2 et 52.3, est autorisé à en suivre l'exécution sans pouvoir entraver les ordres du maître d'œuvre et de ses représentants.
Il en est de même en cas de nouveau marché passé à ses frais et risques.
52.6. Les excédents de dépenses qui résultent du nouveau marché, passé après la décision de résiliation prévue aux articles 52.2 ou 52.3, sont à la charge du titulaire. Ils sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues ou, à défaut, sur ses sûretés éventuelles, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance.
Dans le cas d'une diminution des dépenses, le titulaire ne peut en bénéficier, même partiellement.
52.7. Dans le cas d'un marché passé avec un groupement conjoint dont le mandataire est solidaire de chacun des membres, les stipulations particulières ci-après sont applicables :
52.7.1. Si l'un des membres du groupement ne se conforme pas aux obligations définies à l'article 52.1 qui lui incombent pour l'exécution des prestations qui lui sont attribuées dans l'acte d'engagement, le maître d'ouvrage le met en demeure d'y satisfaire suivant les modalités définies à l'article 52.1, la décision étant adressée au mandataire.
La mise en demeure produit ses effets sans qu'il soit besoin d'une mention expresse à l'égard du mandataire. Si le membre du groupement défaillant n'a pas déféré à la mise en demeure dans le délai imparti, le mandataire est tenu de se substituer à lui dans le mois qui suit l'expiration de ce délai.
A défaut, les mesures coercitives prévues à l'article 52.2 peuvent être appliquées au membre du groupement défaillant comme au mandataire.
52.7.2. Si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en tant que représentant et coordonnateur des autres membres du groupement, il est mis en demeure d'y satisfaire suivant les modalités définies à l'article 52.1.
Si cette mise en demeure reste sans effet, le maître d'ouvrage invite les membres du groupement à désigner un autre mandataire parmi les autres membres du groupement, dans le délai de trente jours.
En l'absence de désignation dans ce délai, le cocontractant exécutant la part financière la plus importante à réaliser d'ici la fin du marché à la date de cette modification devient le nouveau mandataire du groupement.
Le nouveau mandataire, une fois désigné, est substitué par avenant à l'ancien dans tous ses droits et obligations.
52.7.3. Lorsque le mandataire est défaillant, non seulement dans son rôle de mandataire, mais aussi dans l'exécution des travaux qui lui sont attribués dans l'acte d'engagement, les stipulations suivantes s'appliquent.
Si les autres membres du groupement l'acceptent expressément, un des membres du groupement peut être substitué au mandataire dans l'exécution des prestations qui lui sont attribuées dans l'acte d'engagement. Un nouveau mandataire est alors désigné selon les modalités fixées à l'article 52.7.2.
Faute de l'accord des autres membres du groupement, le maître d'ouvrage est tenu de passer un nouveau marché pour la réalisation de la part des travaux non exécutée par le mandataire. Dans ce cas :

- si les autres membres du groupement en expriment le souhait, ils peuvent poursuivre leurs travaux dans le cadre d'un groupement réduit à eux seuls. Un nouveau mandataire est alors désigné selon les modalités fixées à l'article 52.7.2.
Le marché est alors modifié par avenant pour désigner la part des prestations exclues du marché, celles restant à fournir par chacun des membres du groupement ainsi réduit, et le nouveau mandataire de ce groupement ;
- si les membres du groupement ne souhaitent pas poursuivre l'exécution des travaux, le maître d'ouvrage résilie la totalité du marché.

Article 53

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Ajournement, interruption et suspension des travaux dans le cadre d'un marché public

Résumé Cet article parle des règles pour reporter, arrêter ou suspendre des travaux dans un contrat public et des conséquences pour les parties.

Ajournement et interruption des travaux

53.1. Ajournement des travaux :
53.1.1. L'ajournement des travaux peut être décidé par le maître d'ouvrage. Cette décision a pour objet de différer le début des travaux ou d'en suspendre l'exécution. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l'article 11, à la constatation des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés.
Le titulaire, qui conserve la garde du chantier, a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu'il aura éventuellement subi du fait de l'ajournement.
Une indemnité d'attente de reprise des travaux peut être fixée suivant les modalités prévues aux articles 13.3 et 13.4.
53.1.2. Si, par suite d'un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les travaux ont été interrompus pendant plus d'une année, le titulaire a le droit d'obtenir la résiliation du marché, sauf si, informé par écrit d'une durée d'ajournement conduisant au dépassement de la durée d'un an indiquée ci-dessus, il n'a pas, dans un délai de quinze jours, demandé la résiliation.
53.2. Interruption des travaux pour retard de paiement :
53.2.1. Au cas où deux acomptes successifs n'auraient pas été payés, le titulaire peut, trente jours après la date de remise du projet de décompte pour le paiement du deuxième de ces acomptes, notifier au maître d'ouvrage, son intention d'interrompre les travaux au terme d'un délai de trente jours.
Si, dans ce délai, il n'a pas été notifié au titulaire une décision du maître d'ouvrage ordonnant la poursuite des travaux, le titulaire peut les interrompre.
53.2.2. Au cas où la poursuite des travaux a été ordonnée et sans préjudice du droit éventuel du titulaire à indemnité compensatoire, les intérêts qui lui sont dus par suite du retard dans le paiement des acomptes mensuels sont majorés de 50 % à compter de la notification de la décision mentionnée au second alinéa de l'article 53.2.1.
53.2.3. Au cas où le titulaire a régulièrement interrompu les travaux en application de l'article 53.2.1, les délais d'exécution des prestations sont de plein droit prolongés du nombre de jours compris entre la date de l'interruption des travaux et celle du paiement des acomptes en retard. Si le paiement du premier au moins des acomptes en retard n'est pas intervenu dans le délai de six mois après l'interruption effective des travaux, le titulaire a le droit de ne pas les reprendre et de demander par écrit la résiliation du marché.
53.3. Suspension des travaux en cas de circonstances imprévisibles :
53.3.1. Lorsque la poursuite de l'exécution du marché est rendue temporairement impossible du fait d'une circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur ou du fait de l'édiction par une autorité publique de mesures venant restreindre, interdire, ou modifier de manière importante l'exercice de certaines activités en raison d'une telle circonstance, la suspension de tout ou partie des travaux ou des prestations est prononcée par le maître d'ouvrage. Lorsque la suspension est demandée par le titulaire, le maître d'ouvrage se prononce sur le bien-fondé de cette demande dans les meilleurs délais.
53.3.2. Dans un délai adapté aux circonstances et qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la décision de suspension des travaux ou des prestations, les parties conviennent des modalités de constatation des ouvrages, des parties d'ouvrages exécutées, des matériaux approvisionnés et des immobilisations de matériels et de personnels ainsi que, le cas échéant, du maintien d'une partie des obligations contractuelles restant à la charge du titulaire pendant la suspension. Dans un délai raisonnable, les parties conviennent également des modalités de reprise de l'exécution et, le cas échéant, des modifications à apporter au marché du fait de la suspension et des modalités de répartition des surcoûts directement induits par cette suspension.
A défaut d'accord entre les parties, le titulaire est tenu, à l'issue de la suspension, de reprendre l'exécution des prestations dans les conditions prévues par le marché et le désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l'article 55.

Article 54

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Clause de réexamen en cas de circonstances imprévues

Résumé Si un problème imprévu survient, les parties doivent discuter et décider qui paie les coûts supplémentaires, en tenant compte des modifications et des délais, mais pas des augmentations de prix prévues.

Clause de réexamen

En cas de circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur et modifiant de manière significative les conditions d'exécution du marché, les parties examinent de bonne foi les conséquences, notamment financières, de cette circonstance.
Le cas échéant, les parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en charge, totale ou partielle, des surcoûts directement induits par cette circonstance sur la base de justificatifs fournis par le titulaire. Il est tenu compte, notamment :

- des surcoûts liés aux modifications d'exécution des prestations ;
- des conséquences liées à la prolongation des délais d'exécution du marché.

Le titulaire est tenu de demander en temps utile qu'il soit procédé à des constatations contradictoires pour permettre au maître d'ouvrage d'évaluer les moyens supplémentaires effectivement mis en œuvre.
Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou indices utilisés pour la révision des prix du marché.
Les surcoûts pris en charge par le maître d'ouvrage peuvent faire l'objet d'une avance dans les conditions fixées par les documents particuliers du marché ou dans l'avenant conclu en application du présent article.