JORF n°0078 du 1 avril 2021

Chapitre 2 : PRIX ET RÈGLEMENT

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles sur la fixation et l'actualisation des prix dans les marchés publics

Résumé Les prix des marchés publics sont fixes et couvrent toutes les dépenses, avec des règles pour les maintenance, et peuvent être révisés selon certaines règles.

Prix

10.1. Règles générales :
10.1.1. Les prix sont réputés fermes.
10.1.2. Le cas échéant, les prix fermes sont actualisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l'offre. Cette date correspond à la date de remise de l'offre par le titulaire. Lorsque la procédure de passation a donné lieu à une négociation ou un dialogue compétitif, la date à prendre en compte est la date de remise de l'offre finale par le titulaire.
Les prix de chaque tranche optionnelle sont actualisés dans les mêmes conditions.
Le coefficient d'actualisation est arrondi au millième supérieur.

|Commentaires :
Le code de la commande publique impose que certains marchés prévoient l'actualisation du prix.| |:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

10.1.3. Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres, frappant obligatoirement les prestations, les frais afférents au conditionnement, au stockage, à l'emballage, à l'assurance et au transport jusqu'au lieu de livraison, les frais afférents à l'application de l'article 18.1.2, ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires à l'exécution des prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires.
Toutefois, les frais engendrés par l'absence de demande du titre de transport administratif par le titulaire ou par le retard du titulaire à présenter cette demande restent à sa charge.
Les frais de manutention et de transport qui naîtraient de l'ajournement ou du rejet des prestations sont à la charge du titulaire.
10.1.4. Marchés comportant des prestations de maintenance :
La rémunération du titulaire au titre de la maintenance couvre notamment la valeur des pièces ou éléments, outillages ou ingrédients nécessaires, ainsi que les frais de la main-d'œuvre qui leur est affectée, y compris les indemnités de déplacement et les frais nécessités par les modifications mentionnées à l'article 39.1.
La rémunération de la maintenance ne couvre pas les prestations suivantes, qui restent à la charge de l'acheteur :

- la livraison ou l'échange des fournitures consommables ou d'accessoires, la peinture et le nettoyage extérieur du matériel ;
- les modifications demandées par l'acheteur aux spécifications du matériel prévues par le marché ;
- la réparation des défauts de fonctionnement dus à une faute de l'acheteur ou causées par un emploi du matériel non conforme aux règles figurant dans les documents fournis par le titulaire ;
- la réparation des défauts de fonctionnement causés par les défectuosités de l'installation incombant à l'acheteur ;
- la réparation des défauts de fonctionnement causés par une adjonction de matériel d'autre origine, par une personne autre que le titulaire ou une personne désignée par lui, pour effectuer cette adjonction.

10.2. Détermination des prix de règlement :
10.2.1. Lorsque le marché prévoit que le prix à payer résulte de l'application d'une disposition réglementaire, d'un barème, d'un tarif, d'un cours, d'une mercuriale, d'un indice, d'un index ou de tout autre élément établi en dehors du marché, sans précision de date, l'élément à prendre en considération est celui qui est en vigueur :

- le jour de la livraison ou de la fin d'exécution de la prestation, si celles-ci sont effectuées dans le délai prévu par l'acheteur ou si l'acheteur n'a pas fixé de délai ;
- à la date limite prévue par l'acheteur pour la livraison ou la fin d'exécution de la prestation, lorsque le délai prévu est dépassé.

10.2.2. Lorsque le marché prévoit une révision des prix, ceux-ci sont révisés à la date ou selon la périodicité prévue par les documents particuliers du marché.
Toutefois, lorsque le marché a pour objet l'achat de matières premières agricoles et alimentaires ou nécessite pour sa réalisation le recours à une part importante de fournitures, notamment de matières premières, dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux, il est procédé à une révision des prix au minimum tous les trois mois à compter de la date de notification du marché. Les conditions de révision des prix sont fixées par les documents particuliers du marché.
Les prix à payer sont ceux applicables à la date de la livraison ou de la fin d'exécution des prestations.
10.2.3. Lorsque les prix sont révisables, le coefficient de révision est arrondi au millième supérieur.

|Commentaires :
Le code de la commande publique impose que certains marchés fixent une formule de révision des prix.| |:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

10.2.4. Sauf stipulation contraire dans les documents particuliers du marché, la date d'établissement du prix initial correspond à la date de remise de l'offre par le titulaire. Lorsque la procédure de passation a donné lieu à une négociation ou un dialogue compétitif, la date à prendre en compte est la date de remise de l'offre finale par le titulaire.

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de règlement des marchés publics

Résumé Cet article décrit comment payer les marchés publics, avec des règles spéciales pour les petites entreprises et les marchés de sécurité.

Précisions sur les modalités de règlement

11.1. Avances :
Le présent article comprend deux options alternatives, A et B.
Les documents particuliers du marché précisent l'option retenue ; à défaut l'option A s'applique.
Option A
A.11.1. Le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficient d'une avance calculée en application du code de la commande publique dès lors que le marché respecte les conditions mentionnées à l'article R.2191-3 ou que le marché de défense ou de sécurité respecte les conditions mentionnées à l'article R.2391-1.
Lorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande publique, le taux de l'avance mentionné à l'article R.2191-10 est fixé à 30% ou à un taux supérieur fixé par les documents particuliers du marché.
Lorsque le titulaire ou le sous-traitant n'est pas une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande publique, le taux de l'avance est fixé par les documents particuliers du marché et, à défaut, au taux minimal prévu à l'article R.2191-7 du code de la commande publique pour les marchés ou par l'article R.2391-4 pour les marchés de défense ou de sécurité.
L'avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique.
Option B
B.11.1. Lorsqu'en application du code de la commande publique, le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficie d'une avance, le taux de l'avance correspond aux taux minimums prévus à l'article R.2191-7 du code de la commande publique pour les marchés ou à l'article R.2391-4 pour les marchés de défense ou de sécurité, ou à un taux supérieur prévu par les documents particuliers du marché.
L'avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique.
11.2. Acomptes :
Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d'eux est déterminé par l'acheteur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant produit par le titulaire. Chaque acompte fait l'objet d'une demande de paiement.
11.3. Contenu de la demande de paiement :
11.3.1. Lorsque le titulaire remet à l'acheteur une demande de paiement, il y joint les pièces nécessaires à la justification du paiement prévues par les documents particuliers du marché.
11.3.2. La demande de paiement est datée. Elle mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :

- le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément aux stipulations de l'article 34.3 ;
- la décomposition des prix forfaitaires et le détail des prix unitaires, lorsque l'indication de ces précisions est prévue par les documents particuliers du marché ou que, eu égard aux prescriptions du marché, les prestations ont été effectuées de manière incomplète ou non conforme ;
- lorsqu'un paiement est prévu à l'issue de certaines étapes de l'exécution du marché, le montant correspondant à la période en cause ;
- le détail des calculs, avec justifications à l'appui, des coefficients d'actualisation ou de révision des prix ;
- en cas de groupement conjoint, pour chaque membre du groupement, le montant des prestations effectuées par celui-ci ;
- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors TVA, leur montant toutes taxes comprises ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies hors TVA et toutes taxes comprises ;
- le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux stipulations du marché.

11.3.3. La demande de paiement précise les éléments assujettis à la TVA, en les distinguant selon le taux applicable.
11.3.4. Les prix unitaires peuvent être fractionnés pour tenir compte des prestations en cours d'exécution.
11.3.5. Les prix forfaitaires peuvent être fractionnés, si la prestation ou la partie de prestation à laquelle le prix se rapporte n'est pas achevée. Une fraction du prix, qui est égale au pourcentage d'exécution de la prestation, est dans ce cas déterminée en faisant application, si l'acheteur le demande, de la décomposition des prix mentionnée à l'article 11.3.2.
11.3.6. Le titulaire établit sa demande de paiement suivant le modèle ou selon les modalités fixés par les documents particuliers du marché.
11.3.7. En cas d'exécution de prestations aux frais et risques du titulaire défaillant, le surcoût supporté par l'acheteur est déduit des sommes dues au titulaire au titre des prestations admises. Ce surcoût correspond à la différence entre le prix que l'acheteur aurait dû régler au titulaire pour la réalisation des prestations et le prix effectivement payé pour l'exécution de celles-ci à la place du titulaire défaillant.
11.4. Calcul du montant dû par l'acheteur au titre des prestations fournies :
11.4.1. Le montant des sommes dues peut être établi sur la base de constats contradictoires, lorsque le CCAP ou tout autre document qui en tient lieu le prévoit.
11.4.2. Lorsque le marché prévoit le versement d'acomptes, à l'achèvement de certaines étapes de l'exécution des prestations, et qu'il indique la quotité du prix à régler à l'achèvement de chacune d'elles, la demande de paiement comprend :

- pour chaque partie du marché exécutée, la quotité correspondante ;
- pour chaque partie du marché entreprise, après accord de l'acheteur, une fraction de la quotité correspondante, égale au pourcentage d'exécution des prestations de la partie en cause.

11.5. Remise de la demande de paiement :
11.5.1. La remise d'une demande de paiement intervient :

- soit aux dates prévues par le marché ;
- soit après l'admission des prestations, conformément aux stipulations du marché ;
- soit au début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois précédent, dans le cas des prestations qui s'effectuent de façon continue. Le titulaire notifie alors à l'acheteur une demande de paiement mensuelle établissant le montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché depuis le début de celui-ci ;
- soit aux dates prévues pour le versement d'acomptes.

11.5.2. La demande de paiement peut indiquer les fournitures qui, en application des stipulations du marché ou d'un commun accord entre les parties, sont payées, alors même qu'elles restent en stockage chez le titulaire.
11.6. Acceptation de la demande de paiement par l'acheteur :
L'acheteur accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la complète, éventuellement, en faisant apparaître notamment les avances à rembourser, les primes et les réfactions imposées.
Il arrête le montant de la somme à régler. Si ce montant est différent de celui figurant dans la demande de paiement, il notifie le montant qu'il a ainsi arrêté au titulaire.
11.7. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs :
11.7.1. La demande de paiement est adressée à l'acheteur après la décision d'admission.
La demande de paiement peut, également, donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l'issue de l'exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.
11.7.2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire ne produit pas sa demande de paiement, dans un délai de quarante-cinq jours courant à compter de l'admission des prestations, l'acheteur peut procéder d'office à la liquidation, sur la base d'un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.
11.7.3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, l'acheteur règle les sommes qu'il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intérêts moratoires.
11.8 : Facturation électronique :
11.8.1. Lorsque le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct est tenu, en application du code de la commande publique, de transmettre les demandes de paiement sous forme électronique, il les transmet selon les modalités prévues par ce même code. Les modalités pratiques d'exécution sont prévues dans les documents particuliers du marché.
La demande de paiement peut être refusée par l'acheteur lorsque celle-ci méconnait les obligations de dématérialisation des factures à la charge du titulaire et de ses sous-traitants admis au paiement direct. Au préalable, l'acheteur doit avoir informé le titulaire et les sous-traitants admis au paiement direct, dans les conditions prévues à l'article 3.1, de l'obligation à sa charge de transmission des factures sous forme électronique et l'avoir invité à s'y conformer.
11.8.2. Lorsqu'un tiers au titulaire est habilité à recevoir des demandes de paiement il est tenu, pour l'exercice de ces missions, de s'intégrer et de se conformer au portail de facturation utilisé par l'acheteur lorsque ce portail le permet. Les modalités pratiques d'habilitation des tiers pour accéder aux outils ministériels sécurisés sont prévues dans les documents particuliers du marché.

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règlement en cas de groupement d'opérateurs économiques ou de sous-traitance

Résumé Il y a des règles pour payer et réclamer quand des entreprises travaillent ensemble ou sous-traitent.

Règlement en cas de groupement d'opérateurs économiques ou de sous-traitance

12.1. Groupements d'opérateurs économiques :
12.1.1. En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l'exécution de ses propres prestations.
12.1.2. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre les membres du groupement et indique les modalités de cette répartition.
12.1.3. Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter à l'acheteur la demande de paiement. En cas de groupement conjoint, la demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu'il y a de membres du groupement à payer séparément. Chaque partie fait apparaître les renseignements nécessaires au paiement du membre du groupement concerné.
12.1.4. Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations de membres du groupement.
12.2. Sous-traitants :
Les prestations exécutées par les sous-traitants, dont les conditions de paiement ont été agréées par l'acheteur, sont payées dans les conditions financières prévues par le marché ou par un acte spécial.