JORF n°0078 du 1 avril 2021

Chapitre 2 : Prix et règlement

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu, caractère et variation des prix dans les marchés publics

Résumé Les prix des marchés publics incluent toutes les dépenses et marges, peuvent être forfaitaires ou unitaires, et changent seulement si la loi ou le contrat le prévoit.

Contenu et caractère des prix

9.1. Contenu des prix :
9.1.1. Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux et prestations, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice. Toutefois, les prix sont indiqués dans le marché hors taxe sur la valeur ajoutée.
A l'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux et prestations qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent ces travaux et prestations, que ces sujétions résultent notamment :

- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;
- de phénomènes naturels ;
- de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations ;
- des coûts résultant de l'élimination des déchets de chantier ;
- de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est à fournir par le maître d'ouvrage.
En cas de modification imprévisible de la législation ou réglementation applicables en cours d'exécution du marché ayant un impact sur les coûts, les parties conviennent de se rencontrer pour évaluer l'impact financier de cette modification et le cas échéant formaliser par voie d'avenant la modification rendue nécessaire.
9.1.2. Dans le cas d'un marché passé avec les membres d'un groupement conjoint d'opérateurs économiques, les prix des prestations attribuées à chaque membre du groupement dans l'acte d'engagement sont réputés comprendre les dépenses et marge correspondantes, y compris les charges que chaque membre du groupement peut être appelé à rembourser au mandataire.
Dans ce cas, les prix des travaux attribués au mandataire sont réputés comprendre, en sus, les dépenses et marge touchant les prestations complémentaires suivantes :

- la construction et l'entretien des moyens d'accès et des chemins de service nécessaires pour les parties communes du chantier ;
- l'établissement, le fonctionnement et l'entretien des clôtures, les dispositifs de sécurité et installation d'hygiène intéressant les parties communes du chantier ;
- le gardiennage, l'éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier, ainsi que leur signalisation extérieure ;
- l'installation et l'entretien du bureau mis à la disposition du maître d'œuvre, si les documents particuliers du marché le prévoient ;
- les mesures propres à pallier d'éventuelles défaillances des autres membres du groupement et les conséquences de ces défaillances.

Si le marché ne prévoit pas de disposition particulière pour rémunérer le mandataire des dépenses résultant de son action de coordination des membres du groupement conjoint, ces dépenses sont réputées couvertes par les prix des travaux qui lui sont attribués. Si le marché prévoit une telle disposition particulière et si celle-ci consiste dans le paiement au mandataire d'un pourcentage déterminé du montant des travaux attribués aux autres membres du groupement, ce montant s'entend des sommes effectivement réglées auxdits membres.
9.1.3. En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrôle, par le titulaire, de ses sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.
9.2. Distinction entre prix forfaitaires et prix unitaires :
Les prix sont soit des prix forfaitaires soit des prix unitaires.
Est un prix forfaitaire tout prix qui rémunère le titulaire pour un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un ensemble déterminé de prestations défini par le marché et qui soit est mentionné explicitement dans le marché comme étant forfaitaire, soit ne s'applique dans le marché qu'à un ensemble de prestations qui n'est pas de nature à être répété.
Est un prix unitaire tout prix qui n'est pas forfaitaire au sens défini à l'alinéa précédent, notamment tout prix qui s'applique à une nature d'ouvrage ou à un élément d'ouvrage dont les quantités ne sont indiquées dans le marché qu'à titre évaluatif.

|Commentaires :
L'expression nature d'ouvrage est entendue au sens défini à l'article 16.1 ci-après.| |:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

9.3. Décomposition et sous-détails des prix :
9.3.1. Les prix sont détaillés au moyen de décompositions de prix forfaitaires et de sous-détails de prix unitaires.
9.3.2. La décomposition d'un prix forfaitaire est présentée sous la forme d'un détail évaluatif comprenant, pour chaque nature d'ouvrage ou chaque élément d'ouvrage, la quantité à exécuter et le prix de l'unité correspondant et indiquant quels sont, pour les prix d'unité en question, les pourcentages de ces prix correspondant aux frais généraux, aux impôts et taxes et à la marge pour risques et bénéfices, ce dernier pourcentage s'appliquant au total des frais directs, des frais généraux et des impôts et taxes.

|Commentaires :
L'expression nature d'ouvrage est entendue au sens défini à l'article 16.1 ci-après.| |:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

9.3.3. Le sous-détail d'un prix unitaire donne le contenu du prix en indiquant :
1° Les déboursés ou frais directs, décomposés en dépenses de salaires et indemnités du personnel, charges salariales, dépenses de matériaux et de matières consommables, dépenses de matériel ;
2° Les frais généraux, d'une part, les impôts et taxes, d'autre part, exprimés par des pourcentages des déboursés 1° ci-dessus ;
3° La marge pour risques et bénéfices, exprimés par un pourcentage de l'ensemble des deux postes précédents.
9.3.4. Si la décomposition d'un prix forfaitaire ou le sous-détail d'un prix unitaire ne figure pas parmi les pièces contractuelles et si sa production n'est pas prévue par les documents particuliers du marché dans un certain délai, un ordre de service peut ordonner cette production et, dans ce cas, le délai accordé au titulaire ne peut être inférieur à vingt jours.
L'absence de production de la décomposition d'un prix forfaitaire ou du sous-détail d'un prix unitaire, quand cette pièce est à produire dans un délai déterminé, fait obstacle à la mise en œuvre de la procédure de règlement du premier acompte qui suit la date d'exigibilité de ladite pièce.
9.4. Variation dans les prix
9.4.1. Les prix sont réputés fermes, sauf dans les cas où la réglementation prévoit des prix révisables ou si les documents particuliers du marché prévoient de tels prix et qu'ils comportent une formule de révision des prix.
9.4.2. Lorsque les prix sont fermes, ils sont actualisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l'offre. Cette date correspond à la date de remise de l'offre par le titulaire. Lorsque la procédure de passation a donné lieu à une négociation ou un dialogue compétitif, la date à prendre en compte est la date de remise de l'offre finale par le titulaire.
Les prix de chaque tranche optionnelle sont actualisés dans les mêmes conditions.

|Commentaires :
Lorsque les travaux sont allotis, le maître d'ouvrage doit tenir compte du calendrier d'exécution fixé pour l'intervention de chacun des corps de métiers, dans le cadre d'une opération, pour la mise en œuvre de l'actualisation de chacun des marchés correspondants.| |:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

9.4.3. L'actualisation se fait en appliquant des coefficients établis à partir d'un index, d'un indice ou d'une combinaison d'entre eux correspondant à l'objet du marché. Ils sont définis dans les documents particuliers du marché.
A défaut, le coefficient d'actualisation est fixé par avenant à partir de l'index BT ou TP, diffusé par l'INSEE, correspondant à la nature des travaux qui font l'objet du marché.
La formule mise en œuvre est la suivante : Prix actualisé = prix initial x (indices ou index à la date de début d'exécution des prestations - 3 mois) / (indices ou index de la date de fixation du prix dans l'offre).
En cas de disparition de l'indice ou index de référence, celui-ci peut être remplacé par un autre indice ou index équivalent par voie d'avenant.
9.4.4. Lorsque les prix sont révisables, ils sont révisés selon la formule et les coefficients fixés par les documents particuliers du marché.
La valeur initiale du ou des indices ou index à prendre en compte est celle correspondant à la date de remise de l'offre par le titulaire. Lorsque la procédure de passation a donné lieu à une négociation ou un dialogue compétitif, la date à prendre en compte est la date de remise de l'offre finale par le titulaire.
La valeur finale des références utilisées pour l'application de cette clause doit être appréciée au plus tard à la date de réalisation des prestations concernées telle que prévue par les documents particuliers du marché, ou à la date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure.
La date de réalisation des prestations prévue par le marché est celle prévue initialement, éventuellement modifiée dans les conditions prévues aux articles 18.2.1 et 18.2.2.
En outre, si les travaux ne sont pas achevés à l'issue du délai de réalisation des prestations, et si ce délai n'a pas fait l'objet d'une prolongation dans les conditions prévues à l'article 18.2, la révision des règlements ultérieurs à la date contractuelle de fin d'exécution se fait sur la base de la valeur des indices ou index de référence à la date d'achèvement contractuelle.

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération du titulaire et des sous-traitants

Résumé Cet article explique comment les entreprises sont payées pour les travaux, avec des règles sur les avances, les paiements mensuels et les ajustements de prix.

Rémunération du titulaire et des sous-traitants

10.1. Avances :

Le présent article comprend deux options alternatives, A et B.

Les documents particuliers du marché précisent l'option retenue ; à défaut l'option A s'applique.

Option A

A.10.1. Le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficient d'une avance calculée en application du code de la commande publique dès lors que le marché respecte les conditions mentionnées à l'article R. 2191-3 ou que le marché de défense ou de sécurité respecte les conditions mentionnées à l'article R. 2391-1.

Lorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande publique, le taux de l'avance mentionné à l'article R. 2191-10 est fixé à 30 % ou à un taux supérieur fixé par les documents particuliers du marché.

Lorsque le titulaire ou le sous-traitant n'est pas une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande publique, le taux de l'avance est fixé par les documents particuliers du marché et, à défaut, au taux minimal prévu à l'article R. 2191-7 du code de la commande publique pour les marchés ou par l'article R. 2391-4 pour les marchés de défense ou de sécurité.

L'avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique.

Option B

B.10.1. Lorsqu'en application du code de la commande publique, le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficie d'une avance, le taux de l'avance correspond aux taux minimums prévus par l'article R. 2191-7 du code de la commande publique pour les marchés ou par l'article R. 2391-4 pour les marchés de défense ou de sécurité, ou à un taux supérieur prévu par les documents particuliers du marché.

L'avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique.

10.2. Règlement des comptes :

Le règlement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme il est indiqué à l'article 12.

10.3. Prix des travaux :

10.3.1. Dans le cas d'application d'un prix forfaitaire, le prix est dû dès lors que l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté. Les différences éventuellement constatées, pour chaque nature d'ouvrage, ou chaque élément d'ouvrage entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix, établie conformément à l'article 9.3.2, même si celle-ci a valeur contractuelle, ne peuvent conduire à une modification de ce prix. Il en est de même pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition.

| Commentaires :

L'expression nature d'ouvrage est entendue au sens défini à l'article 16.1 ci-après.| |:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

10.3.2. Dans le cas d'application d'un prix unitaire, la détermination de la somme due s'obtient en multipliant ce prix par la quantité de natures d'ouvrages exécutée ou par le nombre d'éléments d'ouvrage mis en œuvre.

| Commentaires :

L'expression nature d'ouvrage est entendue au sens défini à l'article 16.1 ci-après.| |:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

10.3.3. Dans le cas d'une formule mixte faisant intervenir des prix forfaitaires et des prix unitaires, les prescriptions relatives à chacun de ces modes sont applicables pour le calcul de la somme due au titulaire.

10.4. Approvisionnements :

Chaque acompte reçu dans les conditions de l'article 10.2 comprend, s'il y a lieu, une part correspondant aux approvisionnements constitués en vue de travaux.

Les approvisionnements désignent les matériaux, produits ou composants de construction constitués par le titulaire pour l'exécution des travaux objet du marché et dont la date de commande est postérieure à la notification du marché.

Le montant correspondant s'obtient en appliquant aux quantités à prendre en compte les prix du bordereau de prix inséré dans le marché et les sous-détails de ces prix, relatifs aux matériaux, produits ou composants de construction à mettre en œuvre.

A l'appui de tout projet de décompte mensuel comportant des approvisionnements, le titulaire produit :

- tout document justificatif mentionnant au minimum la date de la commande, la description précise des approvisionnements, les quantités livrées ;

- les références des prix unitaires ou des prix forfaitaires concernés.

Les matériaux, produits ou composants de construction ayant fait l'objet d'un acompte pour approvisionnement restent la propriété du titulaire. Ils ne peuvent toutefois être enlevés du chantier sans autorisation écrite du maître d'œuvre.

Le titulaire est responsable de leur bonne garde, quel que soit le lieu de stockage, et prend les mesures adéquates pour s'assurer qu'ils ne seront pas endommagés, ni affectés à un autre usage. A défaut, il s'engage à constituer de nouveaux approvisionnements équivalents à ses frais et risques.

10.5. Actualisation ou révision des prix :

Lorsque, dans les conditions précisées à l'article 9.4, il y a lieu à actualisation ou révision des prix, le coefficient d'actualisation s'applique à tous les prix du marché et le coefficient de révision des prix s'applique :

- aux travaux exécutés pendant le mois ;

- à la variation, en plus ou en moins, à la fin du mois, par rapport au mois précédent, des sommes décomptées pour approvisionnement à la fin de ce mois.

Ce coefficient est arrondi au millième supérieur.

10.6. Rémunération en cas de tranches optionnelles :

Si le marché fixe un rabais pour une tranche optionnelle, le montant des sommes dues au titulaire pour les travaux de cette tranche est calculé en appliquant ce rabais à l'ensemble des prix applicables aux travaux de cette tranche optionnelle.

Si le marché fixe une indemnité de dédit en cas de non-exécution d'une tranche optionnelle, cette indemnité est due au titulaire, en tenant compte des stipulations prévues à l'article 18 en cas de prolongation ou de report des délais de réalisation des travaux, dès que lui est notifiée la décision de renoncer à l'exécution de cette tranche. Si le délai imparti par les documents particuliers du marché pour la notification de l'ordre de service prescrivant cette exécution est expiré, l'indemnité est due quinze jours après que le titulaire a mis le maître d'ouvrage en demeure de prendre une décision.

Si les documents particuliers du marché prévoient que, pour une tranche optionnelle, le titulaire a droit, à l'expiration d'un certain délai, à une indemnité d'attente, cette indemnité est due au titulaire, en tenant compte des stipulations prévues à l'article 18 en cas de prolongation ou de report des délais de réalisation, depuis l'expiration de ce délai jusqu'à la date fixée pour le démarrage des travaux dans l'ordre de service prescrivant l'exécution de la tranche optionnelle ou la date de la notification de l'ordre de service faisant connaître la décision de renoncer à cette exécution, ou bien, en l'absence d'une telle notification, dans le délai imparti par les documents particuliers du marché jusqu'à expiration de ce délai.

Si l'indemnité d'attente prévue par les documents particuliers du marché est mensuelle, il est néanmoins tenu compte des fractions de mois, chaque jour étant compté pour un trentième.

Les indemnités de dédit et d'attente éventuellement prévues par les documents particuliers du marché se cumulent. Elles sont toutes deux révisables ou actualisables, selon les mêmes modalités que les prix du marché.

10.7. Rémunération en cas de groupement d'opérateurs économiques :

10.7.1. En cas de groupement d'opérateurs économiques conjoint ou solidaire, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l'exécution de ses propres prestations.

10.7.2. Toutefois, les documents particuliers du marché peuvent prévoir, en cas de groupement solidaire, que le paiement est effectué sur un compte unique ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire.

10.7.3. Dans tous les cas où les travaux exécutés ne font pas l'objet d'un paiement à un compte unique, le calcul du montant des avances prévues par la réglementation est fait pour chaque part du marché faisant l'objet d'un paiement individualisé.

10.8. Rémunération de sous-traitants payés directement :

Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés dans les conditions stipulées par l'acte spécial de sous-traitance.

Article 11

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Procedures de constations contradictoires dans le cadre de prestations exécutées

Résumé Les constatations contradictoires documentent les travaux effectués et doivent être faites rapidement, avec des règles claires en cas de désaccord.

Constatations et constats contradictoires

11.1. Au sens du présent article, la constatation est une opération matérielle, le constat est le document qui en résulte.
11.2. Des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les circonstances de leur exécution sont faites sur la demande, soit du titulaire, soit du maître d'œuvre.
Les constatations concernant les prestations exécutées, quand il s'agit de travaux réglés sur prix unitaires, portent sur les éléments nécessaires au calcul des quantités à prendre en compte, tels que résultats de mesurages, jaugeages, pesages, comptages, et sur les éléments caractéristiques nécessaires à la détermination du prix unitaire à appliquer.
11.3. Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des droits éventuels de l'une ou de l'autre des parties ne préjugent pas l'existence de ces droits ; elles ne peuvent porter sur l'appréciation de responsabilités.
Si la demande de constat émane du titulaire, elle est adressée concomitamment au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage.
11.4. Le maître d'œuvre fixe la date des constatations lorsque la demande est présentée par le titulaire. Cette date ne peut être postérieure de plus de huit jours à celle de la demande. Les constatations donnent lieu à la rédaction d'un constat dressé sur-le-champ par le maître d'œuvre contradictoirement avec le titulaire.
Si le titulaire refuse de signer ce constat ou ne le signe qu'avec réserves, il doit, dans les quinze jours qui suivent, préciser par écrit ses réserves concomitamment au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage.
Si le titulaire, dûment convoqué en temps utile, n'est pas présent ou représenté aux constatations, il est réputé accepter sans réserve le constat qui en résulte.
11.5. Le titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu'il soit procédé à des constatations contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire l'objet de constatations ultérieures, notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver par la suite cachés ou inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire fournie par lui et à ses frais, il n'est pas fondé à contester la décision du maître d'œuvre relative à ces prestations.
11.6. Dans le cas où le maître d'œuvre n'a pas opéré les constatations contradictoires prévues aux articles 11.4 et 11.5 dans les huit jours de la demande qui lui a été faite, le titulaire en informe le maître d'ouvrage. Celui-ci fixe dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette information, dans les conditions prévues à l'article 3.1, la date des constatations. Il en informe le titulaire et le maître d'œuvre. Il les informe également qu'il sera présent ou représenté à la date des constatations, et assisté, s'il le juge utile, d'un expert, afin que puissent être mises en application les stipulations particulières suivantes :

- si le maître d'œuvre dûment convoqué n'est pas présent ou représenté à la date fixée, cette absence est constatée et les constatations sont effectuées par le maître d'ouvrage et son assistant éventuel. Le constat est alors réputé contradictoire et il est fait application des stipulations de l'article 11.4 ;
- il en est de même si le maître d'œuvre présent ou représenté refuse de procéder aux constatations.

Article 12

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Paiement

Résumé Cet article traite des paiements et des décomptes des travaux effectués.

Modalités de règlement des comptes

12.1. Demandes de paiement mensuelles :
12.1.1. Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maître d'œuvre, sous la forme d'un projet de décompte.
Ce projet de décompte établit le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché depuis sa notification.
Ce montant est établi à partir des prix initiaux du marché, mais sans actualisation ni révision des prix et hors TVA.
Si des prestations supplémentaires ou modificatives ont été exécutées, les prix mentionnés sur l'ordre de service prévu à l'article 13.1 s'appliquent tant que les prix définitifs ne sont pas arrêtés.
Lorsque des réfactions ont été fixées par application du présent CCAG, elles s'appliquent à chaque projet de décompte mensuel concerné.
12.1.2. Le projet de décompte mensuel comprend, en tant que de besoin, les différentes parties suivantes :
1° Travaux et autres prestations du marché ;
2° Approvisionnements ;
3° Primes ;
4° Remboursement des débours incombant au maître d'ouvrage dont le titulaire a fait l'avance, le cas échéant, au titre de l'article 26.4.
12.1.3. Le montant des travaux est établi de la façon suivante :
Si le marché définit des phases d'exécution des travaux et s'il indique le montant du prix à régler à l'achèvement de chaque phase, le projet de décompte comprend :

- pour chaque phase exécutée, le montant correspondant ;
- pour chaque phase entreprise, une fraction du montant correspondant égale au pourcentage d'exécution des travaux de la phase, ce pourcentage résultant simplement d'une appréciation.

En dehors de ce cas, le projet de décompte mensuel comporte le relevé des travaux exécutés, tels qu'ils résultent des constatations contradictoires ou, à défaut, de simples appréciations. Les prix unitaires ne sont jamais fractionnés pour tenir compte des travaux en cours d'exécution. Les prix forfaitaires peuvent être fractionnés si l'ouvrage ou la partie d'ouvrage auquel le prix se rapporte n'est pas terminé : il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage d'exécution de l'ouvrage ou de la partie d'ouvrage ; pour déterminer ce pourcentage, il est fait usage, si le maître d'œuvre l'exige, de la décomposition de prix définie à l'article 9.3.
12.1.4. Le montant des approvisionnements est établi en prenant en compte ceux qui sont constitués et non encore utilisés.
12.1.5. Le projet de décompte mensuel précise les éléments passibles de la TVA en les distinguant éventuellement suivant les taux de TVA applicables.
12.1.6. Le maître d'ouvrage peut demander au titulaire d'établir le projet de décompte mensuel suivant un modèle qu'il lui communique.
12.1.7. Le titulaire joint au projet de décompte mensuel les pièces suivantes, s'il ne les a pas déjà fournies :

- les calculs des quantités prises en compte, effectués à partir des éléments contenus dans les constats contradictoires ;
- le calcul, avec justifications à l'appui, des coefficients d'actualisation ou de révision des prix ;
- le cas échéant, les pièces justifiant les débours, effectués au titre de l'article 26.4, dont il demande le remboursement ;
- les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire.

12.1.8. Le projet de décompte mensuel établi par le titulaire constitue la demande de paiement. Cette demande est datée et mentionne les références du marché.
Le titulaire envoie cette demande de paiement mensuelle au maître d'œuvre par tout moyen permettant de donner une date certaine.
12.1.9. Le maître d'œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte mensuel établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte mensuel.
12.1.10. Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n'ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes.
12.2. Acomptes mensuels :
12.2.1. A partir du décompte mensuel, le maître d'œuvre détermine le montant de l'acompte mensuel à régler au titulaire. Le maître d'œuvre dresse à cet effet un état d'acompte mensuel faisant ressortir :
a) Le montant de l'acompte mensuel établi à partir des prix initiaux du marché : ce montant est la différence entre le montant du décompte mensuel dont il s'agit et celui du décompte mensuel précédent;
b) Le montant des primes, le cas échéant ;
c) Le montant de la TVA ;
d) Le montant des pénalités, le cas échéant ;
e) L'effet de l'actualisation ou de la révision des prix ; les parties de l'acompte actualisables ou révisables sont majorées ou minorées en appliquant les coefficients prévus. Si, lors de l'établissement de l'état d'acompte, les index de référence ne sont pas tous connus, cet effet est déterminé provisoirement à l'aide des derniers coefficients calculés et il est fait mention de cette circonstance dans l'état d'acompte ;
f) Le cas échéant, le montant de l'avance à attribuer au titulaire ;
g) Le cas échéant, le montant de l'avance à rembourser par le titulaire ;
h) Le montant de la retenue de garantie s'il en est prévu une par les documents particuliers du marché et qu'elle n'a pas été remplacée par une autre garantie.
Le montant de l'acompte mensuel total à régler au titulaire est la somme des postes a et c ci-dessus, augmentée, le cas échéant, du montant des postes b (en cas de primes), e et f et diminuée, le cas échéant, de la somme des montants des postes d (en cas de pénalités), e, g et h.
12.2.2. Le maître d'œuvre notifie au titulaire l'état d'acompte mensuel et propose au maître d'ouvrage de régler les sommes qu'il admet. Cette notification intervient dans les sept jours à compter de la date de réception de la demande de paiement mensuelle du titulaire.
Si cette notification n'intervient pas dans un délai de sept jours à compter de la réception de la demande du titulaire, celui-ci en informe le maître d'ouvrage qui procède au paiement sur la base des sommes qu'il admet.
En cas de contestation sur le montant de l'acompte, le maître d'ouvrage règle les sommes qu'il admet. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intérêts moratoires.
12.2.3. Les montants figurant dans les états d'acomptes mensuels n'ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes.
12.3. Demande de paiement finale :
12.3.1. Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier.
Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées.
Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l'exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l'article 12.1.7 s'ils n'ont pas été précédemment fournis.
Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final.

|Commentaires :
Dans le projet de décompte final, le titulaire doit récapituler les observations qu'il a émises et qui n'ont pas été acceptées par le maître d'œuvre ou le maître d'ouvrage, sous peine de les voir abandonnées.| |:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

12.3.2. Le titulaire notifie son projet de décompte final, simultanément au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue à l'article 41.3 ou, en l'absence d'une telle notification, à la fin de l'un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3.
Toutefois, s'il est fait application des stipulations de l'article 41.5, la date du procès-verbal constatant l'exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus.
S'il est fait application des stipulations de l'article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus.
12.3.3. Le maître d'œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final.
En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le maître d'œuvre ou, en cas de désaccord entre le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage, par le maître d'ouvrage.
12.3.4. En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final, le maître d'ouvrage met en demeure le titulaire de transmettre son projet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette mise en demeure. Le maître d'œuvre est destinataire en copie de la mise en demeure. Si cette dernière reste sans effet, le maître d'œuvre établit d'office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini à l'article 12.4.
12.4. Décompte général définitif - Solde :
12.4.1. Le maître d'œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend :

- le décompte final ;
- l'état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 12.2.1 pour les acomptes mensuels ;
- la récapitulation des acomptes mensuels et du solde selon les éléments communiqués par le maître d'ouvrage.

Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation.
Le maître d'œuvre transmet le projet de décompte général au maître d'ouvrage dans un délai compatible avec les délais de l'article 12.4.2.
12.4.2. Le maître d'ouvrage valide, le cas échéant rectifie, et signe le projet de décompte général. Celui-ci devient alors le décompte général.
Si des réserves émises à la réception des travaux ne sont pas levées ou si le maître d'ouvrage a connaissance d'un litige ou d'une réclamation susceptible de concerner le titulaire au moment de la signature du décompte général, celui-ci est assorti d'une mention indiquant expressément l'objet des réserves, du litige ou de la réclamation. Cette mention n'est pas nécessairement chiffrée et est sans incidence sur les éléments composant le décompte général. A défaut, lorsque le décompte général sera devenu définitif, le maître d'ouvrage ne pourra réclamer au titulaire les sommes nécessaires à la levée des réserves ni appeler ce dernier à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre d'une procédure contentieuse au titre des litiges ou réclamations dont il avait connaissance au moment de l'établissement du décompte.
Le maître d'ouvrage notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après :

- trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ;
- trente jours à compter de la réception par le maître d'ouvrage de la demande de paiement finale transmise par le titulaire.

Si, lors de l'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index ne sont pas connues, le maître d'ouvrage mentionne la dernière valeur connue et notifie au titulaire la révision de prix afférente au solde dans les dix jours qui suivent leur publication. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement des sommes restant dues après révision définitive des prix.
12.4.3. Dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au maître d'ouvrage, avec copie au maître d'œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer.
Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au maître d'ouvrage constitue le départ du délai de paiement.
Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne la mention prévue à l'article 12.4.2, les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde.
En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le maître d'ouvrage règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intérêts moratoires.
Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l'article 55 du présent CCAG
Si les réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas.
12.4.4. Si le maître d'ouvrage ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 12.4.2, le titulaire notifie au maître d'ouvrage, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé, composé :
- du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 12.3.1 ;

- du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l'article 12.2.1 pour les acomptes mensuels ;
- du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive.

Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le maître d'ouvrage notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l'article 12.4.3.
Si, dans ce délai de dix jours, le maître d'ouvrage n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l'expiration de ce délai.
Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l'article 12.4.2.
Le maître d'ouvrage notifie au titulaire le montant des révisions de prix au plus tard dix jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant.
12.4.5. Dans le cas où le titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé au maître d'ouvrage dans le délai de trente jours fixé à l'article 12.4.3, ou encore dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l'article 55.1, le décompte général notifié par le maître d'ouvrage est réputé être accepté par lui. Il devient alors le décompte général et définitif du marché.
12.5. Règlement en cas de groupement d'opérateurs économiques :
12.5.1. Lorsque les membres du groupement sont payés de manière individualisée, les décomptes sont décomposés en autant de parties qu'il y a de membres à payer séparément, à concurrence du montant dû à chacun.
Lorsqu'un sous-traitant est payé directement, le membre du groupement ou le mandataire :

- indique, dans le projet de décompte, la somme à prélever sur celles qui lui sont dues, ou qui sont dues au membre du groupement concerné par la partie de la prestation exécutée, et que le maître d'ouvrage doit régler à ce sous-traitant ;
- joint la copie des factures de ce sous-traitant acceptées ou rectifiées par ses soins.

|Commentaires :
Dans le cas d'un groupement d'opérateurs économiques et de paiement direct à un sous-traitant, ce dernier libelle ses demandes de paiement au nom du maître d'ouvrage et les envoie conformément aux dispositions des articles R. 2193-11 à R. 2193-16 du code de la commande publique.| |:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

12.5.2. Le titulaire ou son mandataire est seul habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter le décompte général. Sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins.
12.5.3. Dans le cas d'un marché passé avec un groupement d'opérateurs économiques solidaire et sauf dans l'hypothèse où les paiements sont effectuées sur des comptes séparées, le comptable assignataire du marché, auprès duquel est pratiquée une saisie-attribution contre un des membres du groupement d'opérateurs économiques, retient, sur les plus prochains mandats de paiement émis au titre du marché, l'intégralité de la somme pour sûreté de laquelle cette saisie-attribution a été faite.
Si l'éventualité ci-dessus survient ou si l'un des membres du groupement est défaillant, le membre du groupement en cause ne peut s'opposer à ce que les autres membres du groupement demandent au maître d'ouvrage que les paiements relatifs aux travaux qu'ils exécuteront postérieurement à ces demandes soient faits, en cas de compte unique, à un nouveau compte unique ouvert à leurs seuls noms.
12.6. Facturation électronique :
Lorsque le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct est tenu, en application du code de la commande publique, de transmettre les demandes de paiement sous forme électronique il les transmet selon les modalités prévues par ce même code. Les modalités pratiques d'exécution sont prévues dans les documents particuliers du marché.
La demande de paiement peut être refusée par le maître d'ouvrage lorsque celle-ci méconnait les obligations de dématérialisation des demandes de paiement à la charge du titulaire et de ses sous-traitants admis au paiement direct. Au préalable, le maître d'ouvrage doit avoir informé le titulaire et les sous-traitants admis au paiement direct, dans les conditions prévues à l'article 3.1, de l'obligation à sa charge de transmission des demandes de paiement sous forme électronique et l'avoir invité à s'y conformer.
Lorsqu'un tiers au titulaire est habilité à recevoir des demandes de paiement, il est tenu, pour l'exercice de cette mission, de s'intégrer et de se conformer au portail de facturation utilisé par le maître d'ouvrage lorsque ce portail le permet. Les modalités pratiques d'habilitation des tiers pour accéder aux outils ministériels sécurisés sont prévues dans les documents particuliers du marché.

Article 13

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou modificatives

Résumé Cet article dit comment fixer les prix des travaux supplémentaires non prévus au début

Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou modificatives

13.1. Le présent article concerne les prestations supplémentaires ou modificatives qui sont notifiées par ordre de service et pour lesquelles le marché n'a pas prévu de prix.
13.2. Les prix nouveaux peuvent être soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires.
13.3. Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont ordonnés par le maître d'œuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau est réputé tenir compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par le titulaire du fait de ces changements, à l'exclusion du préjudice indemnisé, s'il y a lieu, par application de l'article 14.3 ou de l'article 15.1.
S'il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires, leurs éléments, notamment les prix d'unité contenus dans les décompositions, sont utilisés pour l'établissement des prix nouveaux.
13.4. L'ordre de service mentionné à l'article 13.1 fixe provisoirement les prix nouveaux retenus pour le règlement des travaux supplémentaires ou modificatifs.
Ces prix provisoires, permettant une juste rémunération du titulaire, sont arrêtés par le maître d'œuvre avec l'accord du maître d'ouvrage, après consultation du titulaire. Ils sont obligatoirement assortis d'un sous-détail, s'il s'agit de prix unitaires, ou d'une décomposition, s'il s'agit de prix forfaitaires, cette décomposition ne comprenant aucun prix d'unité nouveau dans le cas d'un prix forfaitaire pour lequel les changements présents ne portent que sur les quantités de natures d'ouvrage ou d'éléments d'ouvrage.

|Commentaires :
L'expression nature d'ouvrage est entendue au sens défini à l'article 16.1 ci-après.
Ces prix sont des prix d'attente qui sont appliqués pour l'établissement des décomptes.| |:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

13.5. Pour l'établissement des décomptes concernés, le titulaire est réputé avoir accepté les prix qui ont été fixés par l'ordre de service prévu à l'article 13.1, si, dans le délai de trente jours suivant l'ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n'a pas présenté d'observation au maître d'œuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu'il propose. En cas de désaccord, le maître d'ouvrage règle provisoirement les sommes qu'il admet.
Lorsque le maître d'ouvrage et le titulaire sont d'accord pour arrêter les prix définitifs, ceux-ci font l'objet d'un avenant, sauf si les prix sont devenus définitifs dans le silence du titulaire en application de l'alinéa précédent.
13.6. Le titulaire n'est pas tenu de se conformer à un ordre de service mentionné à l'article 13.1 lorsque cet ordre de service n'a fait l'objet d'aucune valorisation financière.
Un tel refus d'exécuter opposé par le titulaire n'est toutefois recevable que s'il est notifié par écrit, avec les justifications nécessaires, au maître d'œuvre, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordre de service prescrivant les prestations. Une copie de la lettre de refus est adressée au maître d'ouvrage.

Article 14

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Augmentation du montant des travaux dans le cadre de marchés publics

Résumé Il parle de l'augmentation des coûts de travaux dans les marchés publics et des règles à suivre.

Augmentation du montant des travaux

14.1. Le montant des travaux s'entend du montant des travaux évalués, au moment de la décision d'augmentation ou de diminution du montant des travaux, à partir des prix initiaux du marché définis à l'article 12.1.1, en tenant compte éventuellement des prix nouveaux, fixés en application des articles 13.2 et 13.3 ou devenus définitifs en application de l'article 13.5.
Le montant contractuel des travaux est le montant des travaux résultant des prévisions du marché, c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié par les avenants intervenus.
14.2. Dans le cas d'un marché à tranches optionnelles, le montant des travaux et le montant contractuel des travaux définis ci-dessus comprennent, outre le montant de la tranche ferme, celui des tranches optionnelles dont l'exécution a été décidée.
14.2.1. Sous réserve de l'application des stipulations de l'article 14.4, le titulaire est tenu de mener à son terme la réalisation des ouvrages faisant l'objet du marché, quelle que soit l'importance de l'augmentation du montant des travaux, par rapport au montant contractuel. Cette augmentation peut résulter de sujétions techniques imprévues ou d'insuffisance des quantités prévues dans le marché ou encore de toute cause de dépassement autre que celles qui sont énoncées à l'article 14.2.2.
14.2.2. Le titulaire n'est tenu d'exécuter des travaux qui correspondent à des changements dans les besoins ou les conditions d'utilisation auxquels les ouvrages faisant l'objet du marché doivent satisfaire que si le montant des travaux de cette espèce n'excède pas le dixième du montant contractuel des travaux.
Dès lors, le titulaire peut refuser de se conformer à un ordre de service l'invitant à exécuter des travaux de l'espèce définie à l'alinéa précédent s'il établit que le montant cumulé de ces travaux prescrits par ordre de service depuis la notification du marché ou depuis celle du dernier avenant intervenu, y compris l'ordre de service dont l'exécution est refusée, excède le dixième du montant contractuel des travaux.
Un tel refus d'exécuter opposé par le titulaire n'est toutefois recevable que s'il est notifié par écrit, avec les justifications nécessaires, au maître d'ouvrage, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordre de service prescrivant les travaux. Une copie de la lettre de refus est adressée au maître d'œuvre.
14.3. Si l'augmentation du montant des travaux, par rapport au montant contractuel, est supérieure à l'augmentation limite définie à l'alinéa suivant, le titulaire a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de cette augmentation au-delà de l'augmentation limite.
L'augmentation limite est fixée :

- pour un marché à prix forfaitaires, à 5 % du montant contractuel ;
- pour un marché sur prix unitaires, à 25 % du montant contractuel ;
- pour un marché dont l'ensemble des prestations est rémunéré suivant une formule mixte dans les conditions définies à l'article 10.3.3, à la moyenne des augmentations limites correspondant aux divers modes de rémunération intervenant dans la formule, cette moyenne étant pondérée au prorata de l'importance respective de l'intervention de chacun de ces modes.

Si le marché comporte, suivant les travaux, plusieurs des modes de rémunération ci-dessus, l'augmentation limite est fixée à la somme des augmentations limites afférentes respectivement à chacun des montants contractuels partiels de travaux relevant des modes dont il s'agit.
14.4. Le titulaire est tenu d'aviser le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, trente jours au moins à l'avance, de la date probable à laquelle le montant des travaux atteindra leur montant contractuel.
14.4.1. Si le titulaire n'avise pas le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre dans le délai fixé à l'alinéa précédent, il est tenu d'arrêter les travaux à la date où le montant exécuté atteint le montant contractuel. Les travaux qui sont exécutés au-delà du montant contractuel ne sont pas payés.
14.4.2. Dix jours au moins avant la date probable mentionnée à l'article 14.4, le maître d'œuvre notifie au titulaire, s'il y a lieu, par ordre de service, la décision d'arrêter les travaux prise par le maître d'ouvrage.
14.4.3. Lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant contractuel, si l'ordre de service du maître d'œuvre n'a pas été notifié dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le titulaire poursuit les travaux, dans la limite des plafonds fixés à l'article 14.3. Lorsque les travaux exécutés atteignent ces plafonds, le titulaire en arrête l'exécution. Les travaux qui sont exécutés au-delà des plafonds ne sont pas payés.
14.4.4. Les mesures conservatoires à prendre à l'arrêt du chantier, décidées par le maître d'œuvre, sont à la charge du maître d'ouvrage.

|Commentaires :
Dans les cas où la durée du marché n'est pas compatible avec la contrainte de préavis, les documents particuliers du marché peuvent indiquer que cette obligation ne s'applique pas.| |:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

14.5. Dans les quinze jours qui suivent tout ordre de service ayant pour effet d'entraîner une modification du montant des travaux, le maître d'œuvre fait part au titulaire de l'estimation prévisionnelle qu'il fait de cette modification et des conséquences éventuelles sur le délai d'exécution du marché. Si l'ordre de service prescrit des travaux de l'espèce définie au premier alinéa de l'article 14.2.2, l'estimation précédente indique la part correspondant à ces travaux.
14.6. Les stipulations qui précèdent ne concernent pas les accords-cadres à bons de commande pour lesquels le titulaire n'est engagé que dans la limite du montant maximal des travaux qui y est spécifié.

Article 15

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Indemnisation des réductions de travaux

Résumé Si les travaux sont réduit de manière importante, le titulaire du marché peut demander de l'argent pour compenser sa perte, selon des règles précises qui dépendent du type de contrat.

Diminution du montant des travaux

15.1. Si la diminution du montant des travaux, par rapport au montant contractuel, est supérieure à la diminution limite définie à l'alinéa suivant, le titulaire a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de cette diminution au-delà de la diminution limite.
La diminution limite est fixée :

- pour un marché à prix forfaitaires, à 5 % du montant contractuel ;
- pour un marché sur prix unitaires, à 20 % du montant contractuel ;
- pour un marché dont l'ensemble des prestations est rémunéré suivant une formule mixte dans les conditions définies à l'article 10.3.3, à la moyenne des diminutions limites correspondant aux divers modes de rémunération intervenant dans la formule, cette moyenne étant pondérée au prorata de l'importance respective de l'intervention de chacun de ces modes.

Si le marché comporte, suivant les travaux, plusieurs des modes de rémunération ci-dessus, la diminution limite est fixée à la somme des diminutions limites afférentes respectivement à chacun des montants contractuels partiels de travaux relevant des modes dont il s'agit.
15.2. Les stipulations qui précèdent ne concernent pas les accords-cadres à bons de commande comportant un minimum, pour lesquels les stipulations suivantes s'appliquent.
Lorsqu'au terme de l'exécution d'un accord-cadre à bons de commande, attribué à un seul titulaire le total des commandes du maître d'ouvrage n'a pas atteint le minimum fixé par l'accord-cadre , en valeur ou en quantités, le titulaire a droit à une indemnité égale à la marge nette qu'il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum. Il lui incombe d'apporter au maître d'ouvrage les justificatifs, notamment comptables, permettant de déterminer cette marge nette.
Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements éventuellement engagés pour l'accord-cadre et strictement nécessaires à son exécution qui n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe, dans sa demande d'indemnisation, d'apporter au maître d'ouvrage toutes les justifications nécessaires à la détermination du montant des indemnités dans un délai de trente jours à compter du terme de l'accord-cadre.

Article 16

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Modification de l'importance des natures d'ouvrages et indemnisation

Résumé Si les travaux changent beaucoup par rapport à ce qui était prévu, celui qui fait les travaux peut être payé plus, sauf exceptions.

Changement dans l'importance des diverses natures d'ouvrage

16.1. Au sens du présent CCAG :

- les ouvrages ou équipements réglés par application d'un même prix forfaitaire dans la décomposition du montant du marché constituent une même nature d'ouvrage ;
- les ouvrages ou équipements réglés par application d'un même prix unitaire dans le détail estimatif constituent une même nature d'ouvrage.

16.2. Dans le cas de travaux réglés sur prix unitaires, lorsque, par suite d'ordres de service ou de circonstances qui ne sont ni de la faute ni du fait du titulaire, l'importance de certaines natures d'ouvrages est modifiée de telle sorte que les quantités exécutées augmentent de plus d'un tiers ou diminuent de plus d'un quart par rapport aux quantités portées au détail estimatif du marché, le titulaire a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice que lui ont éventuellement causé ces changements.
Dans le cas d'un marché à tranches optionnelles, les quantités à prendre en compte ne comprennent que celles qui sont afférentes aux tranches dont l'exécution a été décidée.
L'indemnité à accorder s'il y a lieu est calculée d'après la différence entre les quantités réellement exécutées et les quantités prévues augmentées d'un tiers ou diminuées d'un quart.
Les stipulations qui précèdent ne sont pas applicables aux natures d'ouvrages pour lesquelles les montants des travaux figurant, d'une part, au détail estimatif du marché et, d'autre part, au décompte final des travaux sont l'un et l'autre inférieurs à 5 % du montant du marché.
Le titulaire ne peut prétendre à aucune indemnité à l'occasion de l'exécution de natures d'ouvrages dont les prix unitaires figurent au bordereau mais pour lesquels le détail estimatif ne comporte pas explicitement des quantités, sauf toutefois si le montant total des travaux exécutés auxquels s'appliquent de tels prix excède 5 % du montant du marché.
16.3. Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont notifiés par ordre de service du maître d'œuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau fixé suivant les modalités prévues à l'article 13 tient compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par le titulaire du fait de ces changements, à l'exclusion du préjudice indemnisé, s'il y a lieu, par application des articles 14.3 ou 15.1.
16.4. Les stipulations du présent article 16 ne concernent pas les accords-cadres à bons de commande.

Article 17

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Responsabilité du titulaire en cas de pertes, avaries ou dommages sur les chantiers

Résumé Le responsable des travaux doit protéger son chantier des dangers prévisibles et signaler immédiatement les dégâts imprévus pour être remboursé.

Pertes et avaries

17.1. Il n'est alloué au titulaire aucune indemnité au titre des pertes, avaries ou dommages causés par sa négligence, son imprévoyance, son défaut de moyens ou ses fausses manœuvres.
17.2. Le titulaire doit prendre à ses frais, risques et périls les dispositions nécessaires pour que les approvisionnements et les matériels et installations de chantier ainsi que les ouvrages en construction ne puissent être enlevés ou endommagés par les tempêtes, les crues, la houle et tous autres phénomènes naturels qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent les travaux.
17.3. En cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur ses chantiers par un phénomène naturel qui n'était pas normalement prévisible, ou en cas de force majeure, le titulaire est indemnisé pour le préjudice subi, à condition :

- qu'il ait pris, en cas de phénomène naturel, toutes les dispositions découlant de l'article 17.2 ;
- qu'il ait signalé immédiatement les faits par écrit au maître d'ouvrage.

Aucune indemnité ne peut néanmoins être accordée au titulaire pour perte totale ou partielle de son matériel flottant, les frais d'assurance de ce matériel étant réputés compris dans les prix du marché.