JORF n°0088 du 15 avril 2018

Arrêté du 30 mars 2018

La ministre des armées et la ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1221-10, L.1222-12, L. 6133-1, R. 1221-19-1 et D. 1221-53 ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2002 portant homologation du règlement relatif aux bonnes pratiques de transport des prélèvements, produits et échantillons issus du sang humain ;

Vu l'arrêté du 30 octobre 2007 relatif aux conditions d'autorisation des dépôts de sang pris en application des articles R. 1221-20-1 et R. 1221-20-3 du code de santé publique ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 2007 relatif aux qualifications de certains personnels des dépôts de sang ;

Vu l'arrêté du 16 décembre 2008 portant homologation du cahier des charges de la formation des personnels des dépôts de sang,

Arrêtent :

Article 1

Un groupement de coopération sanitaire de moyen peut être autorisé à gérer un dépôt de sang dans les conditions prévues aux articles L. 1221-10, L. 1222-12, L. 6133-1 et R. 1221-19-1 du code de la santé publique et dans le respect des arrêtés du 24 avril 2002, du 30 octobre 2007, du 3 décembre 2007, du 16 décembre 2008 susvisés.
Pour l'application des dispositions du 1er alinéa un groupement de coopération sanitaire de moyens est regardé comme un établissement de santé.

Article 2

Pour l'application de l'arrêté du 30 octobre 2007 susvisé, le groupement de coopération sanitaire produit les documents mentionnés dans son article 4 sous réserve des adaptations suivantes :

- le document mentionné au 2° est remplacé par les contrats pluriannuels d'objectif et de moyen de chacun des établissements de santé membres du groupement concernés par l'autorisation de dépôt de sang ;
- la convention constitutive du groupement est à produire en sus de ces documents.

Article 3

L'autorisation de gérer un dépôt de sang ne peut être attribuée à un groupement de coopération sanitaire qu'au titre de la catégorie dépôt de délivrance. Conformément à l'article D. 1221-20 du code de la santé publique, le dépôt de délivrance du groupement de coopération sanitaire peut exercer les activités d'un dépôt d'urgence, ainsi que celles d'un dépôt relais pour le compte des établissements membres du groupement de coopération sanitaire sans demander d'autorisation supplémentaire à l'agence régionale de santé.

Article 4

Les membres du groupement de coopération sanitaire mentionné à l'article R. 1221-19-1 du code de la santé publique, concernés par l'autorisation de dépôt de sang, partagent les mêmes règles d'identification des patients et des receveurs de produits sanguins labiles.
Les établissements de santé membres du groupement établissent une charte commune d'identification des patients afin d'éviter toute collision ou doublon des identités des patients admis dans chacun des établissements membres du groupement.
Cette charte prévoit les principes d'identification du patient et précise les modalités strictement applicables à tous les patients et les receveurs de tous les établissements membres du groupement.

Article 5

Le modèle type de convention entre un groupement de coopération sanitaire répondant aux conditions prévues à l'article R. 1221-19-1 du code de la santé publique et l'établissement de transfusion sanguine référent pour l'implantation d'un dépôt de sang est annexé au présent arrêté.

Article 6

Le directeur général de la santé et la directrice centrale du service de santé des armées sont chargées, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 mars 2018.

La ministre des solidarités et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J. Salomon

La ministre des armées,

Pour la ministre et par délégation :

La médecin général des armées, directrice centrale du service de santé des armées,

M. Gygax Généro