JORF n°0088 du 15 avril 2018

Article 1

Article 1

Un groupement de coopération sanitaire de moyen peut être autorisé à gérer un dépôt de sang dans les conditions prévues aux articles L. 1221-10, L. 1222-12, L. 6133-1 et R. 1221-19-1 du code de la santé publique et dans le respect des arrêtés du 24 avril 2002, du 30 octobre 2007, du 3 décembre 2007, du 16 décembre 2008 susvisés.
Pour l'application des dispositions du 1er alinéa un groupement de coopération sanitaire de moyens est regardé comme un établissement de santé.


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Version 1

Un groupement de coopération sanitaire de moyen peut être autorisé à gérer un dépôt de sang dans les conditions prévues aux articles L. 1221-10, L. 1222-12, L. 6133-1 et R. 1221-19-1 du code de la santé publique et dans le respect des arrêtés du 24 avril 2002, du 30 octobre 2007, du 3 décembre 2007, du 16 décembre 2008 susvisés.

Pour l'application des dispositions du 1er alinéa un groupement de coopération sanitaire de moyens est regardé comme un établissement de santé.