Arrêté du 30 mars 2018

Article 5

Créé le 1 avril 2018

Les consultations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur de la consultation, le numéro d'immatriculation objet de la requête, la date et l'heure. Ces informations sont conservées pendant six ans.

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En vigueur depuis le dimanche 1 avril 2018