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ARRÊTÉ du 30 mars 2015

Article 3

Abrogé14 septembre 2018

Créé le 2 avril 2015

I. - La médiation n'est pas exclusive du recours administratif préalable prévu à l'article R. 4125-1 du code de la défense et n'interrompt ni le délai de saisine de la commission des recours des militaires mentionné à l'article R. 4125-1 du code de la défense, ni le délai du recours contentieux.
Lorsqu'il est saisi, le médiateur militaire accuse réception de la demande dans un délai de quinze jours.
Dans le cas où l'objet de la demande est un acte faisant grief qui entre dans le champ de compétence de la commission des recours des militaires, l'accusé de réception précise que le délai de saisine prévu à l'article R. 4125-2 du code de la défense n'est pas interrompu.
II. - Un militaire peut notamment solliciter une médiation lorsque la commission des recours des militaires :

  • l'a informé que son recours était dirigé contre une décision ne faisant pas grief ou ne relevant pas de la compétence de la commission ;
  • l'a déclaré forclos.

Il peut également saisir le médiateur militaire après avoir décidé de renoncer au recours formé devant la commission.

Effets de cet article

cite

 Code de la défenseart. R4125-1 Code de la défenseart. R4125-2

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 septembre 2018

Abrogé parArrêté du 6 septembre 2018art. 10

En vigueur du jeudi 2 avril 2015 au jeudi 13 septembre 2018