A N N E X E
Article 1er
Il est constitué entre :
― l'Etat, représenté par le ministère du travail, de l'emploi et de la santé, le ministère en charge du développement solidaire et le ministère en charge de la coopération ;
― Pôle emploi ;
― l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT) ;
― l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (INTEFP), un groupement d'intérêt public dont ils sont les membres et qui est régi notamment par l'article 21 de la loi n° 82-160 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation de la recherche et du développement technologique, l'article 50 de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi, le décret n° 92-373 du 1er avril 1992 relatif au groupement d'intérêt public pour le développement de l'assistance technique et de la coopération internationales dans le domaine du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article 2
La dénomination du groupement est « Groupement d'intérêt public international », GIP international.
Article 3
Le groupement est chargé :
― d'organiser, dans le cadre des orientations arrêtées par les ministres en charge du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et exprimées dans le contrat d'objectifs pluriannuel adopté par le conseil d'administration, les activités d'ingénierie relative à la coopération administrative et à l'assistance technique internationale relevant de son champ de compétences ;
― de coordonner, selon une programmation annuelle, les actions de coopération bilatérale ainsi que leur suivi et leur évaluation ;
― d'organiser les partenariats et la réponse aux appels d'offres sur fonds européens ou multilatéraux dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article 4
Le siège du groupement est tour Mirabeau, 39-45, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15.
Article 5
La convention constitutive du groupement est prorogée pour une durée d'un an à compter du 1er avril 2012 dans les conditions prévues par l'article 14 du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public.
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