La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ;
Vu le code de l'environnement, notamment l'article R. 436-65-3 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2009 relatif aux modalités d'application des articles 23-1 et 23-2 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié en ce qui concerne l'obligation d'inscription des captures ainsi que des conditions de transport et de première vente d'anguille (Anguilla anguilla) ;
Vu l'arrêté du 29 septembre 2010 relatif aux dates de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) ;
Vu l'arrêté du 12 novembre 2010 relatif à l'encadrement de la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres par les pêcheurs professionnels en eau douce ;
Vu l'arrêté du 7 février 2011 relatif à l'application aux pêcheurs professionnels en eau douce de l'arrêté du 31 janvier 2011 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité de la pêche à la civelle applicable aux seuls pêcheurs maritimes ;
Considérant les données disponibles relatives aux déclarations de captures transmises par les pêcheurs professionnels en eau douce de l'unité de gestion de l'anguille Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise et celles relatives à la destination des ventes d'anguilles de moins de 12 centimètres transmises par les mareyeurs ;
Considérant les quantités indemnisées (en masse équivalant aux jours d'arrêt) dans le cadre de l'arrêt temporaire de pêche par les pêcheurs professionnels de civelle en eau douce et déduites des quotas de consommation attribués aux pêcheurs fluviaux par l'article 3 de l'arrêté du 12 novembre 2010 susvisé comme le prévoit l'arrêté du 7 février 2011 susvisé ;
Considérant le niveau des captures de civelles destinées à la consommation atteint sur l'unité de gestion Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise,
Arrête :