JORF n°0076 du 31 mars 2011

CHAPITRE III : DE LA SECURITE DES MOYENS D'ACCES DES AUXILIAIRES DE JUSTICE AU SYSTEME DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE MIS A LEUR DISPOSITION

Article 14

L'accès des auxiliaires de justice au système de communication électronique mis à leur disposition se fait par l'utilisation d'un procédé de raccordement à un réseau indépendant privé opéré sous la responsabilité du Conseil national des barreaux, dénommé « réseau privé virtuel avocat » (RPVA).

Article 15

Dans le cas où le raccordement de l'équipement terminal de l'auxiliaire de justice au RPVA se fait via le réseau ouvert au public internet, il utilise des moyens de cryptologie mis à sa disposition par un prestataire de services de confiance agissant sous la responsabilité du Conseil national des barreaux préservant la confidentialité des informations.

Article 16

Le contrôle de l'accès des auxiliaires de justice au RPVA fait l'objet d'une procédure d'habilitation au moyen d'une application informatique hébergée par une plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommée « e-barreau ». Cette plate-forme est opérée par un prestataire de services de confiance qualifié agissant sous la responsabilité du Conseil national des barreaux.

Article 17

Le RPVA dispose d'un point de terminaison sécurisé autorisant une interconnexion avec le RPVJ. L'interconnexion entre les points de terminaison sécurisés du RPVA et du RPVJ est opérée par un prestataire de services de confiance du Conseil national des barreaux.