JORF n°0087 du 14 avril 2010

Arrêté du 30 mars 2010

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 23 ;

Vu le décret n° 2000-685 du 21 juillet 2000 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité et aux attributions de certains de ses services, notamment son article 8 ;

Vu le récépissé de déclaration de la Commission nationale de l'informatique et des libertés portant le numéro 1409783 en date du 3 février 2010,

Arrête :

Article 1

Il est créé à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques un traitement automatisé d'informations nominatives relatives à une enquête statistique auprès de bénéficiaires entrants et sortants du dispositif du complément de libre choix d'activité.
La collecte de cette enquête se déroule en avril et mai de 2010, par téléphone à partir d'un questionnaire « entrants » et d'un questionnaire « sortants » du dispositif, par la société GFK-ISL agissant en tant que prestataire. Elle porte sur deux échantillons de 10 000 adresses, pour obtenir environ 3 000 répondants « entrants » et 3 000 répondants « sortants ».

Article 2

L'enquête a pour objectif de connaître les caractéristiques des emplois occupés par les bénéficiaires, avant et au sortir du dispositif du complément de libre choix d'activité, la durée du dispositif, la situation du conjoint vis-à-vis de l'emploi et autres éléments caractérisant la vie professionnelle ou la situation économique et financière des familles concernées.

Article 3

Les catégories d'informations traitées concernent les données d'identifications, la situation familiale, le niveau de diplôme de la personne interrogée, l'adresse et le numéro de téléphone, la vie professionnelle, la situation économique et financière ainsi que les habitudes de vie et de comportement.
Les informations relatives à l'identification, à l'adresse et au numéro de téléphone sont conservées jusqu'en juillet 2010 par le prestataire cité à l'article 1er, après quoi ces données sont détruites.
La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques élabore un fichier de diffusion à partir des données mentionnées au premier alinéa, constitué de telle façon qu'il ne permette pas l'identification des personnes. Ce fichier est transmis aux organismes susceptibles de réaliser des études et des recherches sur le thème de l'enquête, sur la base de conventions stipulant l'usage exclusif d'étude ou de recherche.
La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques conserve de façon séparée et sécurisée, pendant trois ans, des données d'identification et les coordonnées de personnes enquêtées volontaires pour participer à une étude qualitative prenant la forme d'entretiens avec des chercheurs sur des thèmes de recherche à déterminer, relatifs à l'objet de l'enquête.

Article 4

Les droits prévus par les articles 38 à 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de la société GFK-ISL.

Article 5

La directrice de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 mars 2010.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la recherche,

des études, de l'évaluation

et des statistiques,

A.-M. Brocas