Article 3
L'Agence de services et de paiement est agréée provisoirement pour une durée d'un an, à compter du 1er avril 2009, comme organisme de coordination au sens du règlement (CE) n° 1290/2005.
1 version
L'Agence de services et de paiement est agréée provisoirement pour une durée d'un an, à compter du 1er avril 2009, comme organisme de coordination au sens du règlement (CE) n° 1290/2005.
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L'Agence de services et de paiement est agréée provisoirement pour une durée d'un an, à compter du 1er avril 2009, comme organisme de coordination au sens du règlement (CE) n° 1290/2005.