Article 14
Commission agrément produit :
- Les personnes figurant sur la liste prévue à l'article 15 du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des châtaignes de l'appellation d'origine contrôlée " Châtaigne d'Ardèche " sont notamment choisies parmi les producteurs de châtaignes, les opérateurs réalisant des opérations de tri, de conditionnement et de transformation de l'appellation d'origine contrôlée et autres personnes qualifiées. La liste est arrêtée tous les deux ans.
Le président du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée, les agents de l'organisme agréé et son président ainsi que les agents de l'INAO ne peuvent être membres de cette commission.
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Chaque commission agrément produit comprend au moins trois membres, dont au moins deux producteurs.
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L'avis de la commission est donné selon l'une des mentions suivantes :
- favorable ;
- défavorable, en indiquant le motif de non-conformité.
- Le secrétariat de la commission et le bon fonctionnement des opérations sont assurés soit par un agent de l'INAO, soit par un agent habilité à cette fin par les services de cet institut. Il établit le procès-verbal de la séance, lequel est signé par l'ensemble des membres de la commission.
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