Article 13
Examen organoleptique :
- Pour les châtaignes fraîches, l'examen organoleptique porte sur les éléments suivants :
- l'homogénéité variétale ;
- le calibre minimal ;
- la qualité sanitaire des fruits ;
- l'aspect général des fruits.
Tout ou partie des échantillons reconnus conformes à l'issue de cet examen sont soumis, selon une fréquence précisée dans le règlement intérieur, à un examen organoleptique complémentaire.
L'examen organoleptique complémentaire consiste en une dégustation visant à évaluer leur conformité avec les critères relatifs au produit énumérés à l'article 1er du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Châtaigne d'Ardèche ".
- Pour les châtaignes présentées sous les différentes formes de conservation définies à l'article 1er du décret du 28 juin 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Châtaigne d'Ardèche ", l'examen organoleptique porte sur les critères énumérés, pour chaque forme de conservation, à l'article 1er du décret précité.
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