JORF n°102 du 2 mai 2007

Article 13

Article 13

Examen organoleptique :

  1. Pour les châtaignes fraîches, l'examen organoleptique porte sur les éléments suivants :

- l'homogénéité variétale ;

- le calibre minimal ;

- la qualité sanitaire des fruits ;

- l'aspect général des fruits.

Tout ou partie des échantillons reconnus conformes à l'issue de cet examen sont soumis, selon une fréquence précisée dans le règlement intérieur, à un examen organoleptique complémentaire.

L'examen organoleptique complémentaire consiste en une dégustation visant à évaluer leur conformité avec les critères relatifs au produit énumérés à l'article 1er du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Châtaigne d'Ardèche ".

  1. Pour les châtaignes présentées sous les différentes formes de conservation définies à l'article 1er du décret du 28 juin 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Châtaigne d'Ardèche ", l'examen organoleptique porte sur les critères énumérés, pour chaque forme de conservation, à l'article 1er du décret précité.

Historique des versions

Version 1

Examen organoleptique :

1. Pour les châtaignes fraîches, l'examen organoleptique porte sur les éléments suivants :

- l'homogénéité variétale ;

- le calibre minimal ;

- la qualité sanitaire des fruits ;

- l'aspect général des fruits.

Tout ou partie des échantillons reconnus conformes à l'issue de cet examen sont soumis, selon une fréquence précisée dans le règlement intérieur, à un examen organoleptique complémentaire.

L'examen organoleptique complémentaire consiste en une dégustation visant à évaluer leur conformité avec les critères relatifs au produit énumérés à l'article 1er du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Châtaigne d'Ardèche ".

2. Pour les châtaignes présentées sous les différentes formes de conservation définies à l'article 1er du décret du 28 juin 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Châtaigne d'Ardèche ", l'examen organoleptique porte sur les critères énumérés, pour chaque forme de conservation, à l'article 1er du décret précité.