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Arrêté du 30 mars 2007

Article 4

Abrogé26 janvier 2008

Créé le 13 avril 2007

Pour chacun des éléments mentionnés au 1° de l'article 3, le montant dû par l'assurance maladie est calculé de la manière suivante :
1° Pour les forfaits mentionnés aux a, b, c, d, f, g et i, le montant dû par l'assurance maladie est déterminé en appliquant aux montants déterminés en application de l'article 2 du présent arrêté la fraction du tarif mentionnée au 1° du A du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée. Le montant dû par l'assurance maladie pour les prestations mentionnée aux a et f du 1° de l'article 3 du présent arrêté est réduit, le cas échéant, du montant dû par le patient au titre du forfait hospitalier.
2° Pour les forfaits mentionnés aux e et h du 1° de l'article 3 du présent arrêté et, par dérogation au 1° ci-dessus, pour les forfaits GHS mentionnés au II de l'article 1er de l'arrêté du 22 décembre 2006 susvisé, le montant dû par l'assurance maladie est celui résultant de l'application des dispositions de l'article 2 du présent arrêté.
La décision de l'agence régionale de l'hospitalisation distingue, le cas échéant, le montant dû par l'assurance maladie au titre du mois considéré du montant dû au titre du ou des mois précédents.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2006-12-22 art. 1 Arrêté 2007-03-30 art. 3, art. 2 Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 33

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 janvier 2008

Abrogé parArrêté du 23 janvier 2008art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 13 avril 2007 au vendredi 25 janvier 2008

Pour chacun des éléments mentionnés au 1° de l'

article 3

, le montant dû par l'assurance maladie est calculé de la manière suivante :

1° Pour les forfaits mentionnés aux a, b, c, d, f, g et i, le montant dû par l'assurance maladie est déterminé en appliquant aux montants déterminés en application de l'

article 2

du présent arrêté la fraction du tarif mentionnée au 1° du A du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée. Le montant dû par l'assurance maladie pour les prestations mentionnée aux a et f du 1° de l'

article 3

du présent arrêté est réduit, le cas échéant, du montant dû par le patient au titre du forfait hospitalier.

2° Pour les forfaits mentionnés aux e et h du 1° de l'

article 3

du présent arrêté et, par dérogation au 1° ci-dessus, pour les forfaits GHS mentionnés au II de l'

article 1er

de l'arrêté du 22 décembre 2006 susvisé, le montant dû par l'assurance maladie est celui résultant de l'application des dispositions de l'

article 2

du présent arrêté.

La décision de l'agence régionale de l'hospitalisation distingue, le cas échéant, le montant dû par l'assurance maladie au titre du mois considéré du montant dû au titre du ou des mois précédents.