JORF n°88 du 13 avril 2000

Art. 2. - L'examen consiste en une épreuve orale, notée sur 20, comportant une conversation avec le jury d'une durée de vingt-cinq à trente minutes qui comprend deux phases :

  1. Un exposé par le candidat, pendant quatre à six minutes au plus sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination dans le corps des experts vérificateurs de l'appareillage des services déconcentrés relevant du ministre de la défense ;

  2. Un entretien permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat ainsi que sa perception de son environnement professionnel.


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Version 1

Art. 2. - L'examen consiste en une épreuve orale, notée sur 20, comportant une conversation avec le jury d'une durée de vingt-cinq à trente minutes qui comprend deux phases :

1. Un exposé par le candidat, pendant quatre à six minutes au plus sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination dans le corps des experts vérificateurs de l'appareillage des services déconcentrés relevant du ministre de la défense ;

2. Un entretien permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat ainsi que sa perception de son environnement professionnel.