JORF n°88 du 13 avril 2000

Art. 3. - Les membres du jury sont désignés, à l'occasion de chaque examen professionnel, par décision du ministre de la défense. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A ou de niveau équivalent ou les officiers supérieurs.


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Art. 3. - Les membres du jury sont désignés, à l'occasion de chaque examen professionnel, par décision du ministre de la défense. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A ou de niveau équivalent ou les officiers supérieurs.