Arrêté du 30 mars 1998

Article 11

Créé le 2 avril 1998

Chaque électeur dispose d'une voix et ne peut voter que pour une liste complète, sans radiation ou adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 avril 1998

Chaque électeur dispose d'une voix et ne peut voter que pour une liste complète, sans radiation ou adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.