Arrêté du 30 mars 1994

Article 8

Créé le 21 avril 1999

Pour être admis dans le centre, les animaux doivent répondre aux conditions suivantes :
a) Etre titulaires d'une autorisation d'admission attestant de la réalisation des contrôles prévus à l'article 6 ci-dessus délivrée par le préfet ; ce certificat tient lieu d'attestation sanitaire de transport ;
b) Etre soumis préalablement à leur introduction effective dans le centre à une visite d'introduction réalisée par le vétérinaire sanitaire du centre.
c) Le centre doit retourner, par l'intermédiaire du vétérinaire sanitaire, l'autorisation d'admission de chaque bélier introduit complétée par le vétérinaire sanitaire, au directeur des services vétérinaires du département où est situé le centre.
Un registre des mouvements est par ailleurs tenu à jour par le centre, comportant les informations minimales détaillées à l'article 6 point 4 précédent.
Ce registre doit être présenté à toute demande du directeur des services vétérinaires.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-03-30 art. 6

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 21 avril 1999