Arrêté du 30 mars 1994

Article 9

Créé le 24 avril 1994

Tous les animaux admis dans le centre doivent être exempts de manifestation clinique de maladie le jour de leur admission et doivent, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 6, provenir d'une station de quarantaine telle que définie à l'article 20 répondant officiellement, le jour de l'expédition, aux conditions suivantes :
être située au centre d'une zone d'un rayon de dix kilomètres dans laquelle il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse depuis trente jours au moins ;
être indemne depuis trois mois au moins de brucellose ;
être indemne depuis trente jours au moins des maladies de l'espèce ovine à déclaration obligatoire conformément à l'annexe B, rubriques I et II, de la directive (C.E.E.) n° 91-68 du 28 janvier 1991 modifiée susvisée.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-03-30 art. 6, art. 20 Directive CEE 91-68 1991-01-28 Conseil annexe B

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 24 avril 1994