Arrêté du 30 mars 1992

Article 21

Créé le 3 avril 1992

En cas d'échec au diplôme d'Etat d'infirmier, le candidat est autorisé à se présenter à la session suivante. Le cas échéant, un complément de formation peut lui être proposé, dont les modalités sont définies par le directeur du centre de formation en soins infirmiers après avis du conseil technique. Les évaluations effectuées durant ce complément de formation ne sont pas prises en compte pour l'obtention du diplôme d'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 3 avril 1992