Arrêté du 30 mars 1992

Article 20

Créé le 3 avril 1992

Les candidats visés à l'article 31 du présent arrêté qui ont bénéficié d'une dispense totale de scolarité doivent effectuer un stage d'une durée minimum de deux semaines pour pouvoir se présenter aux épreuves visées ci-dessus aux articles 13 et 14.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1992-03-30 art. 31, art. 13, art. 14

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 3 avril 1992