Arrêté du 30 mars 1992

Article 22

Créé le 3 avril 1992

Le candidat qui échoue à l'issue de cette deuxième session peut demander au directeur du centre de formation en soins infirmiers de son choix de le présenter aux épreuves des deux sessions suivantes. Le directeur du centre de formation, après avis du conseil technique et sur examen du dossier d'évaluation continue de l'étudiant, peut l'autoriser à redoubler, à se présenter aux épreuves visées aux articles 13 et 14 ci-dessus sans scolarité ou à bénéficier d'un complément de formation. En cas de complément de formation, les évaluations effectuées ne sont pas prises en compte pour l'obtention du diplôme d'Etat.
Pour les étudiants qui redoublent la troisième année, la note récapitulative des évaluations théoriques, du travail de fin d'études d'infirmier, des mises en situation professionnelle et des stages, prévue à l'article 16 du présent arrêté, est calculée sur la base des résultats obtenus durant cette année de redoublement.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1992-03-30 art. 13, art. 14, art. 16

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 3 avril 1992