Arrêté du 30 mars 1992

Article 1

Créé le 1 janvier 1992

Les montants des indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires susceptibles d'être allouées aux agents mentionnés à l'article 1er du décret du 21 septembre 1990 susvisé sont fixés conformément au tableau ci-dessous :
Corps des chefs de bureau (1)
Taux maximum annuel : 11 179 F
Taux moyen annuel : 5 589 F
Corps des adjoints des cadres hospitaliers (1)
Taux maximum annuel : 8 271 F
Taux moyen annuel : 4 135 F
Corps des secrétaires médicaux (1).
(1) Indemnité réservée aux agents parvenus à un échelon doté d'un indice de traitement supérieur à l'indice 390 brut.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1992