Créé le 3 avril 1979
Les établissements visés à l'article 1er sont placés sous la surveillance du préfet. Ils sont soumis à un contrôle de conformité et à des inspections ultérieures.
Créé le 3 avril 1979
Les exploitants ou les personnels des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés doivent posséder des connaissances suffisantes sur l'entretien et l'utilisation des équidés. Ces connaissances, à défaut d'être attestées par un diplôme reconnu par le ministre de l'agriculture, sont vérifiées par le directeur des haras de la circonscription concernée.