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Arrêté du 30 mars 1979

Article 9

Créé le 3 avril 1979

Les exploitants ou les personnels des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés doivent posséder des connaissances suffisantes sur l'entretien et l'utilisation des équidés. Ces connaissances, à défaut d'être attestées par un diplôme reconnu par le ministre de l'agriculture, sont vérifiées par le directeur des haras de la circonscription concernée.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 avril 2008

Abrogé parArrêté du 28 février 2008art. 3 (V)

En vigueur du mardi 3 avril 1979 au mardi 29 avril 2008

Les exploitants ou les personnels des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés doivent posséder des connaissances suffisantes sur l'entretien et l'utilisation des équidés. Ces connaissances, à défaut d'être attestées par un diplôme reconnu par le ministre de l'agriculture, sont vérifiées par le directeur des haras de la circonscription concernée.