JORF n°0133 du 9 juin 2011

CHAPITRE II : MODALITES DE SELECTION

Article 4

Chaque classe préparatoire est ouverte par arrêté du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
La sélection est réalisée au vu des ressources dont disposent les candidats ou leur famille et des résultats de leurs études antérieures. Ces résultats sont appréciés en tenant compte de la situation particulière et des mérites respectifs des personnes concernées, c'est-à-dire en prenant en considération les difficultés d'origine matérielle, familiale ou sociale spécifiques qu'elles peuvent ou qu'elles ont pu rencontrer durant leurs études.
Ne peuvent être retenus que les candidats dont les ressources et charges familiales ne dépassent pas les plafonds ouvrant droit à l'allocation pour la diversité prévue par l'arrêté du 5 juillet 2007 susvisé.

Article 5

La sélection des candidats à la classe préparatoire est effectuée par une commission composée de cinq membres : le directeur général du travail ou son représentant, le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant, une personnalité qualifiée ainsi qu'un universitaire et un membre du corps de l'inspection du travail. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres de la commission de sélection sont nommés par arrêté ministériel.

Article 6

La commission de sélection :
― procède à l'examen des dossiers dont la recevabilité a été constatée par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
― établit la liste des candidats retenus pour participer à un entretien d'admission ;
― fixe la liste définitive des candidats admis en classe préparatoire à l'issue des entretiens individuels d'admission.
Sont recevables les dossiers complets et comportant tous les justificatifs permettant de vérifier que les candidats répondent aux conditions d'inscription au concours externe d'accès au corps des contrôleurs du travail.