Article 3
Le montant de la prime d'épargne mentionnée au III de l'article 7 du décret du 13 avril 2005 précité est égal à 85 % du montant des intérêts capitalisés acquis par la collectivité territoriale à la date de clôture du compte d'épargne forestière.
Ce montant est plafonné à 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros).
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