Article 2
I. - Pour la mise en oeuvre des articles 1er et 4 du décret du 13 avril 2005 précité, le taux d'intérêt nominal annuel rémunérant le compte d'épargne forestière est la somme d'un taux de référence et d'une rémunération supplémentaire déterminée lors de la procédure de mise en concurrence prévue à l'article 1er du décret précité pour la désignation de l'établissement de crédit.
II. - Le taux de référence est égal à la moyenne mensuelle du taux EURIBOR à 12 mois pour le mois de novembre de l'année précédant ce calcul, arrondi au quart de point le plus proche ou, à défaut, au quart de point supérieur.
III. - Le taux d'intérêt nominal annuel est calculé tous les ans, au 1er janvier.
Les intérêts sont capitalisés chaque année au 31 décembre et deviennent eux-mêmes productifs d'intérêt.
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